Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 17/02/2000
M. Hilaire Flandre souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la prise en charge de l'allocation de vétérance versée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. La loi nº 96-370 du 3 mai 1996 fixe les conditions de financement de l'allocation de vétérance versée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. Dans son article 14, la loi précitée laisse aux communes employeur la charge de financement de cette allocation en contradiction avec l'esprit des lois de départementalisation qui vise à assurer la péréquation de l'ensemble des charges du service départemental d'incendie et de secours. Il se fait l'interprète des maires qui se sont émus de cette situation et lui ont fait part de leur inquiétude. Ne conviendrait-il pas de revoir cette situation et de départementaliser les coûts de l'allocation de vétérance en accord avec les autres éléments de la loi ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000
Réponse. - Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 85 % des effectifs des services d'incendie et de secours. A ce titre, ils constituent l'assise du dispositif de sécurité civile dans notre pays. En 1996, parallèlement à la réforme de l'organisation des services d'incendie et de secours, le législateur a voulu affirmer la place et le rôle prépondérant des sapeurs-pompiers volontaires en volant la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers. Cette loi fixe notamment le nouveau cadre juridique général de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité, ainsi que les modalités de son financement. L'application du dispositif arrêté par la loi du 3 mai 1996 s'est heurtée à trois difficultés essentielles : les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives ; les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en uvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. La loi nº 99-128 du 23 février 1999 est donc venue modifier certaines dispositions de la loi du 3 mai 1996 dans le sens d'un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance : la condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge ; la référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire ; le financement de l'allocation de vétérance incombe en totalité aux autorisés d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Aux termes de la loi du 3 mai 1996 modifiée, l'allocation de vétérance est donc entièrement à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics. Elle est versée par le service départemental d'incendie et de secours. La loi nº 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, a confié au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours le soin de fixer le montant et les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours. Il appartient donc au conseil d'administration de se prononcer sur la répartition du financement de l'allocation de vétérance entre les différentes communes du département.
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