Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 10/02/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les demandes du secteur agricole en matière d'aides et d'indemnisations aux productions et aux exploitations agricoles suite à la tempête de fin décembre 1999. En effet, la profession agricole demande la mise en oeuvre de mesures fiscales visant à exonérer des prélèvements fiscaux et sociaux toutes les aides et indemnisations, y compris les assurances ; à octroyer un crédit d'impôt sur investissements de reconstruction des biens de production ; à prévoir un remboursement anticipé de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour répondre à leur attente.

- page 470


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/06/2000

Réponse. - Le Gouvernement a voulu, à la suite des catastrophes de fin décembre, que la solidarité nationale s'exprime par la mobilisation en urgence de moyens exceptionnels. Dans le cadre du plan d'ensemble annoncé le 12 janvier par la Premier ministre, plusieurs mesures concernent spécifiquement les exploitations agricoles. Ainsi les procédures applicables en matière de calamités agricoles ont-elles été sensiblement améliorées et accélérées. Les taux habituels d'indemnisation du fonds national des calamités agricoles ont été majorés de 10 points pour tenir compte de l'importance du sinistre. La commission nationale des calamités agricoles s'est réunie le 11 février, et des crédits ont été ouverts immédiatement pour permettre des règlements au fur et à mesure du dépôt et de l'instruction des dossiers. De même, un arrêté interministériel du 4 février a rendu effective la décision d'abaisser à 1,5 % les taux des prêts calamités qui seront souscrits à la suite de ces sinistres. De plus, les exploitants pour lesquels le sinistre subi entraîne de graves difficultés financières peuvent bénéficier de mesures d'allégement de leurs charges d'endettement, financées sur le fonds d'allégement des charges financières (FAC), et de dispositions de report de charges sociales. Enfin, des mesures sectorielles sont mises en place par les différents offices d'intervention à hauteur de 300 millions de francs. Ce dispositif, largement déconcentré au niveau des préfectures, directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, est mis en uvre au cas par cas. Sur le plan fiscal, les dispositifs existants permettent déjà de prendre en compte la situation des exploitations agricoles victimes de calamités. D'une manière générale, les indemnisations et aides perçues par un agriculteur soumis à un régime de bénéfice réel constituent des produits imposables si elles ont pour objet de compenser des charges ou des pertes déductibles par nature, des pertes de recettes taxables, la perte ou la dépréciation d'éléments d'actif. Cependant les indemnités d'assurance destinées à compenser la perte totale ou partielle d'un élément de l'actif immobilisé, relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles et de ce fait sont exonérées dès lors que le montant des recettes des agriculteurs n'excède pas le double de la limite du forfait et que l'activité est exercée depuis au moins cinq ans (art. 151 septies du code général des impôts). De plus, lorsque les plus-values sont taxables, elles bénéficient de modalités particulières d'imposition prévues (art. 39 quaterdecies 1 ter et 39 quindecies 1er du code précité). De même, si les indemnités perçues pour compenser une perte de stocks ont le caractère de recettes imposables, les incidences de cette imposition sont équilibrées, puisque la diminution de la valeur du stock de clôture, à la suite de la perte, influence directement le résultat comptable. En outre, la fiscalité agricole comporte de nombreux autres aménagements destinés à prendre en compte les calamités agricoles. Ainsi, l'article 72 D du code générale des impôts permet aux exploitants soumis à un régime réel d'imposition de pratiquer chaque année une déduction pour investissement. Les déductions ainsi pratiquées doivent être utilisées dans les cinq ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables ou à l'acquisition ou la production de stock à rotation lente. Le mécanisme de cette déduction est bien adapté pour tenir compte de la survenance d'une calamité agricole : la déduction peut naturellement être affectée à la reconstitution d'immobilisations ou de stocks à la suite de calamités agricoles et la déduction peut être réintégrée de manière anticipée lorsque le résultat de l'exploitation est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, notamment en raison de la survenance d'une calamité agricole. Enfin, des dispositifs tels que le régime de la moyenne triennale prévu par l'article 75-OB du code général des impôts ou le régime d'imposition des revenus exceptionnels prévu par l'article 75-OA du même code permettent de lisser le montant des revenus imposables et d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En matière de TVA, il est rappelé que les indemnités versées par les compagnies d'assurance à leurs assurés à la suite de sinistres ne sont pas imposables. Par ailleurs, les exploitants placés sous le régime simplifié agricole peuvent d'ores et déjà, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles. Ils sont alors dispensés de déposer une déclaration annuelle et peuvent bénéficier de remboursements de crédits de taxe dans les conditions de droit commun.

- page 1944

Page mise à jour le