Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 10/02/2000
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les " Rencontres construction, aménagement du territoire " constituées dans le cadre des activités du groupe d'études construction, logement de l'Assemblée nationale, intitulées " Logement et habitat en l'an 2000 ", organisées le 14 octobre 1999 au Sénat et au cours desquelles le chargé des relations institutionnelles du Crédit foncier propose la baisse du coût de l'hypothèque " qui est de l'ordre de 2 % pour un prêt libre (moitié en accession sociale) " (page 73 du compte rendu). Il lui demande son avis à l'égard de cette suggestion et aimerait savoir si le Gouvernement compte la prendre en compte et en assurer la concrétisation.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/2000
Réponse. - Les inscriptions d'hypothèques donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière perçue au profit des départements au taux de 0,60 % liquidée sur le montant de la créance garantie, et à laquelle s'ajoutent des frais d'assiette et de recouvrement de 0,015 %. L'article 845 du code général des impôts prévoit toutefois une exonération de taxe de publicité foncière en faveur de certaines inscriptions. Tel est notamment le cas des inscriptions d'hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers et de celles prises en garantie de diverses catégories de prêts accordés dans le cadre de la réglementation sur l'aide au logement. Par ailleurs, pour l'inscription de l'hypothèque, il est alloué au conservateur des hypothèques un salaire égal à 0,05 %. En définitive, les sommes perçues par le Trésor pour l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble ne peuvent excéder 0,665 % de la créance garantie. Or, un tel coût ne paraît pas faire obstacle à la prise d'hypothèque, eu égard à la nature de la sûreté conférée, qui n'est pas tributaire de la fortune du débiteur ou d'une caution, mutuelle ou non. Pour l'ensemble de ces motifs, aucune modification des tarifs perçus par le Trésor n'est envisagée.
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