Question de M. DEBARGE Marcel (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 10/02/2000
M. Marcel Debarge attire l'attention de M. le Premier ministre sur la légalité des sites de ventes aux enchères sur Internet. Les publicités pour ces sites sont de plus en plus nombreuses sur les panneaux publicitaires et à la télévision. Alors que la vente aux enchères publiques fait l'objet d'une réglementation très stricte, la plupart des sites de ventes aux enchères tentent de s'y soustraire en précisant par exemple que leurs ventes s'effectuent hors du territoire national, ou en informant leurs clients potentiels qu'ils ne jouent que le rôle d'intermédiaire, en mettant en contact les particuliers par le biais d'annonces électroniques. De fait, ces sites ne certifiant ni la correspondance entre le matériel et sa description, ni la légalité du matériel, ni le paiement des marchandises proposées, les vendeurs comme les acheteurs se trouvent totalement démunis de garanties. Par ailleurs des hébergeurs de sites ont déjà vu leur responsabilité engagée par les tribunaux en cas d'hébergement de pages nuisant à autrui. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre des mesures qui permettrait de normaliser la présence de ces sites de vente aux enchères sur Internet, au même titre que les ventes aux enchères publiques.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 22/06/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi réformant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques actuellement en discussion au Parlement aura vocation à réglementer les enchères réalisés sur le réseau numérique. L'article 2 bis du projet, introduit par la voie d'un amendement parlementaire, le prévoit expressément. La représentation nationale et le Gouvernement partagent à cet égard la même volonté de sécuriser, dans l'intérêt des consommateurs, ces transactions sur Internet, sans pour autant entraver le développement de cette forme de commerce électronique. Mais comme le relève à juste titre l'honorable parlementaire, la pratique démontre que sur la plupart des sites, les opérateurs du réseau numérique ne procèdent pas à de véritables ventes aux enchères. En effet, le vendeur et l'acheteur, sélectionnés après une mise en concurrence, sont simplement mis en relation par un prestataire de services, mais demeurent libres de contracter ou non. Dans le cadre de véritables ventes aux enchères, à l'inverse, la société de vente agit, non comme intermédiaire, mais comme mandataire du vendeur et le transfert de propriété est automatique à la clôture des opérations. Le projet de loi en discussion n'a pas pour objet, a priori, de régir les transactions, qui ne répondent pas aux critères traditionnels de définition de la vente aux enchères et qui n'appellent pas le même niveau de protection dès lors que la conclusion de la vente est laissée à la libre appréciation des parties que le prestataire a simplement mises en relation. Toutefois, il apparaît nécessaire de renforcer le dispositif lorsque les opérations portent sur des objets d'art. Il est, en effet, indispensable de préserver notre patrimoine national et de protéger l'acquéreur qui, sur le marché de l'art, est dans une situation de plus grande vulnérabilité. Il s'agit d'éviter pour les biens culturels, tous les procédés de contournement qui ne tendraient qu'à éluder la nécessaire protection des acquéreurs et les objectifs de conservation du patrimoine. C'est pourquoi, il est prévu d'étendre les garanties découlant de la loi, non seulement aux enchères stricto sensu, mais aussi à toutes les transactions s'y appartenant lorsqu'elles portent sur des biens culturels. Tels sont le sens et la portée de l'article 2 bis dans sa rédaction adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 4 avril dernier avec le soutien du Gouvernement.
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