Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 10/02/2000

M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes rencontrés par les collectivités territoriales, lors de catastrophes naturelles pour régler les premières factures de remise en état des équipements publics, en raison du caractère urgent des travaux. En effet, selon la jurisprudence de la Cour des comptes, dans un jugement rendu le 7 avril 1999, le caractère imprévisible et urgent de la commande de travaux, s'il ne peut être contesté, n'exonère pas l'ordonnateur de passer ultérieurement un marché de régularisation, après mise en concurrence des entreprises. Or, ce simulacre de consultation ne peut que discréditer la Commission d'appel d'offres et les élus qui la composent aux yeux des entreprises, et ajoute aux difficultés que rencontre telle collectivité pour reconstruire des complications administratives. Ainsi, le code des marchés publics et notamment les dispositions de l'article 104, paragraphe 4, se révèle inadapté à la situation. Peut-on, par exemple, sérieusement recourir à une procédure de mise en concurrence, même simplifiée, avant de lancer les travaux suivants : enlèvement urgent de limon et d'éboulements sur les chaussées, et curage des fossés en vue du rétablissement minimum de la circulation des véhicules sur les routes départementales ; travaux sommaires sur chaussées suite à des affaissements, ou consécutifs à des remblais emportés, en vue du rétablissement minimum de la circulation ; travaux urgents sur ouvrages d'art endommagés, mise en place de points provisoires, création de passages à gué, etc. Peut-on continuer à se retrancher derrière une vision bornée de la réglementation et demander à un ordonnateur de recourir à une procédure de régularisation par un marché négocié qui n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas eu négociation ? Peut-on d'ailleurs même lancer une procédure de négociation sans en avoir été habilité préalablement par l'assemblée délibérante, et donc avant la catastrophe ? C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il entend prendre permettant d'améliorer la réglementation en vigueur et notamment de prévoir que les opérations menées dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, puissent être réglées sur simple facture, validée par le représentant de l'Etat qui a déclenché un dispositif exceptionnel tel que, par exemple, le plan ORSEC.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/04/2000

Réponse. - Le dispositif juridique actuel permet de faire face aux conséquences d'un sinistre climatique conduisant les collectivités publiques à procéder à des achats dans l'urgence. La réquisition d'entreprises par les maires est permise par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour des motifs de sécurité ou de salubrité publiques. Pour les prestations urgentes dont ne dépendent pas la sécurité ou la salubrité publiques, l'article 104-I-4º du code des marchés publics, applicable aussi bien aux collectivités territoriales qu'aux services de l'Etat, prévoit qu'en cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus par les procédures habituelles des marchés publics, la collectivité peut avoir recours au marché négocié après mise en concurrence sans publicité préalable. Cette disposition trouve son équivalent dans le droit communautaire des marchés publics. Elle a pour effet de limiter au maximum le formalisme qui accompagne la mise en concurrence préalable à la conclusion du marché. Cette procédure ne s'applique qu'aux achats devant être effectués dans des cas d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de l'acheteur public. La procédure de l'article 104-I-4º du code des marchés publics ne peut en revanche plus être utilisée, notamment pour les travaux de reconstruction qui doivent être mis en uvre dans les semaines ou les mois suivant le sinistre : par exemple, reconstruction ou rénovation de bâtiments, travaux forestiers de débardage ou reconstruction de voies routières. Dans ce cadre, les procédures d'achat public de droit commun (appel d'offres) s'appliquent. Par conséquent, une réforme du code des marchés publics sur ce point particulier ne paraît pas nécessaire.

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