Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 10/02/2000

M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le courrier qu'adressent certains de ses services aux actuels sursitaires leur préconisant de ne pas engager d'études longues au motif qu'ils ne pourraient les terminer en raison de l'échéance réglementaire fixée au 1er décembre de l'année civile des vingt-six ans. Il l'interroge sur le bien-fondé d'un tel courrier, à l'heure de la suppression du service national, qui semble être de nature à démotiver de nombreux jeunes.

- page 474


Réponse du ministère : Défense publiée le 20/04/2000

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la période de transition vers l'armée entièrement professionnalisée en précisant que le service national, dans sa forme actuelle, sera suspendu le 31 décembre 2002. Par ailleurs, cette loi a modifié l'article L. 5 bis du code du service national afin de permettre aux jeunes gens bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à 22 ans d'obtenir, sur leur demande, un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires. Pour cela, l'article R.* 8 du code du service national précise que les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées. La demande de maintien en report, accompagnée de cette attestation, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéssé, dans un délai de soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance. De plus, ce même article dispose que l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. C'est pourquoi, dans un souci permanent d'information, les bureaux du service national informent les jeunes gens qui demandent une année supplémentaire de report, que l'échéance maximale étant fixée au 1er décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent 26 ans, toute inscription dans un cycle d'études devant se prolonger au-delà de cette date ne pourra être satisfaite.

- page 1434

Page mise à jour le