Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 10/02/2000
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de vente forcée et de droit de préemption des communes. Dans une décision du 27 octobre 1999, le Conseil d'Etat a disposé qu'une commune ne peut exercer son droit de préemption sur un immeuble qui a fait l'objet d'une vente forcée dans le cadre d'une saisie immobilière. Il s'appuie strictement sur le 1er alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, qui n'évoque que les aliénations volontaires. Cette décision ne peut qu'être déplorée par les communes, qui verront de tels immeubles achetés par des marchands de biens à des prix fort inférieurs au marché et ne pourront maintenir dans les lieux des populations en détresse. En conséquence, il lui demande quelles pourraient être les solutions envisageables pour assurer aux communes un droit de préemption, même en cas d'aliénation involontaire d'un immeuble.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 01/02/2001
Réponse. - Ainsi que l'honorable parlementaire le souligne, l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, qui restreint le champ d'application du droit de préemption des communes aux seules aliénations réalisées volontairement, constitue une réelle entrave à l'action communale dans les domaines de l'urbanisme et de l'habitat. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000 supprime le mot " volontairement " au premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, corrigeant ainsi une erreur de rédaction de la loi qui a instauré en 1985 le droit de préemption urbain. Resteront toutefois exclues de ce droit de préemption les aliénations effectuées dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire d'une entreprise, de façon à ne pas compromettre les efforts pour préserver les emplois.
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