Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 10/02/2000
M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il envisage de proposer rapidement l'inscription à l'ordre du jour des travaux du Parlement de la proposition de loi du président de l'association des maires de France et du président du comité des finances locales tendant à autoriser les communes sinistrées à placer sur le marché privé l'argent provenant de la vente du bois tombé après les tempêtes de décembre 1999. Actuellement, la loi impose à toutes les communes de déposer leurs fonds libres au Trésor, ce qui ne leur apporte aucun intérêt, ou en obligations d'Etat, à faible rendement. Cette proposition de loi dont il souligne l'intérêt et l'importance, au-delà de son actualité, illustre, une fois encore, le caractère désuet de la gestion de la trésorerie des finances locales, régie par les décrets Doumer-Chautemps (1926), souhaitant qu'à l'aube de ce IIIe-millénaire des réformes soient initiées comme il l'avait d'ailleurs souhaité vainement par de précédentes questions écrites. Tous les maires de France sont, au-delà de cette proposition de loi d'actualité, concernés par une modernisation de la gestion des finances locales dont on peut s'étonner qu'elle tarde tant à se réaliser en France.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/05/2000
Réponse. - Les intempéries exceptionnelles de la fin de l'année 1999 ont provoqué des chablis importants dans de nombreuses communes forestières. Celles-ci devraient bénéficier, à brève échéance, de recettes exceptionnelles liées à la vente de bois sinistrés alors qu'elles subiront, pendant une période plus ou moins longue, une diminution des recettes tirées de l'exploitation de leur forêt et qu'elles devront reconstituer sur plusieurs années leur patrimoine forestier endommagé. L'article 15 de l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances a posé le principe de l'obligation du dépôt de fonds des collectivités au Trésor. Cette règle formulée par la loi organique est l'expression du principe d'unité de trésorerie des personnes publiques. Des dérogations à l'obligation de dépôt de fonds au Trésor sont admises explicitement par la réglementation. En particulier, sont autorisés au titre des placements budgétaire, les excédents de recettes non absorbés par les dépenses de l'exercice en cours, dans la mesure où les fonds proviennent de libéralités (dons et legs non grevés de charge), de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou correspondant à un excédent définitif non susceptible d'être utilisé autrement, c'est-à-dire d'être employé à réduire les charges des administrés, soit directement par l'allégement des impositions, soit indirectement par l'amortissement de la dette. Les placements de trésorerie concernent des fonds provenant d'un emprunt momentanément sans emploi à cause d'un retard dans le lancement des travaux financés et pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité et ceux provenant de la cession d'éléments patrimoniaux lorsqu'elle intervient pour assurer le financement de la partie des travaux non couverte par l'emprunt et qu'un différé se produit dans le lancement des travaux. En l'espèce, les recettes exceptionnelles de chablis qui sont considérées comme l'aliénation d'un élément du patrimoine communal peuvent, à l'initiative de la commune, faire l'objet d'un placement budgétaire, c'est-à-dire sur délibération de l'assemblée sans autorisation du trésorier-payeur général. Ces placements sont autorisés en bons du Trésor à taux fixe à partir d'un montant de 1 000 euros, soit 6 559 francs, en bons du Trésor à intérêt annuel pour un montant minimal de 152 450 euros, soit environ 1 million de francs, et en emprunts d'Etat (obligation assimilable du Trésor).
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