Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 10/02/2000
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation préoccupante du grec et du latin dans notre enseignement. De tout temps, l'enseignement du grec et du latin a été un élément majeur de promotion sociale. L'apprentissage de ces langues ouvre l'esprit, développe les capacités d'analyse et de synthèse, apporte richesse de langage et aisance à communiquer. De plus, les jeunes qui abordent les civilisations anciennes par l'étude du grec et du latin découvrent encore avec enthousiasme les valeurs qu'elles transmettent, irremplaçables références, bases d'un humanisme qu'il nous faut défendre plus que jamais. Nonobstant le caractère incontournable de l'enseignement des langues anglo-saxonnes, il n'est pas moins nécessaire d'assurer - pour ceux qui le souhaitent - l'apprentissage de ces langues anciennes, afin de faciliter une meilleure maîtrise de notre propre langue. L'école de la République, en renforçant l'intérêt pour cette richesse historique, mais non moins vivante, remplirait sa véritable mission sociale, à une époque où tant de répères disparaissent, où le malaise de la jeunesse est grandissant. C'est pourquoi limiter les sections de grec et de latin, supprimer les points attribués à ces deux langues au brevet des collèges revient à priver certains jeunes d'un enseignement bénéfique à leur développement psychique et social. Aussi, il lui demande de bien vouloir revoir les mesures concernant la limitation de l'enseignement du grec et du latin. Il lui suggère d'engager une concertation qui pourrait être de nature à évaluer la situation réelle de l'enseignement des langues anciennes et de permettre, en tout état de cause, qu'il soit préservé dans le cadre de la mission de service public de l'éducation nationale.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/02/2000
Réponse. - La réglementation du diplôme national du brevet, définie par l'arrêté du 18 août 1999, est adaptée à la nouvelle organisation des enseignements dans les collèges et aux nouveaux programmes mis en uvre depuis la rentrée 1998 en classe de quatrième, et depuis la rentrée 1999 en classe de troisième. Elle tient compte notamment de la modification du régime des enseignements optionnels introduite dans ces classes par les arrêtés du 26 décembre 1996. Jusqu'à l'année scolaire 1997-1998 incluse, les élèves de quatrième pouvaient choisir, comme " option obligatoire " s'ajoutant aux enseignements de " tronc commun", l'une des disciplines suivantes : langue vivante 2, langue vivante 1 renforcée, langue régionale, latin, grec. Ils pouvaient également étudier, en " option facultative ", l'une de ces mêmes disciplines. A la fin de leur année de quatrième, ils indiquaient laquelle de ces options (l'option obligatoire ou l'option facultative) ils souhaitaient voir prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, étant entendu qu'une seule option pouvait être retenue, à cette époque là déjà. Depuis la rentrée 1998, l'étude d'une deuxième langue vivante (étrangère ou régionale) est devenue obligatoire pour tous les élèves en quatrième et en troisième à option langue vivante 2 ; la prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet des résultats obtenus dans cette discipline s'imposait donc. Le latin peut toujours être étudié en option facultative ; les résultats obtenus à cette option figureront désormais, à titre indicatif, sur la fiche scolaire où seront consignés les résultats du contrôle en cours de formation, alors qu'ils n'y figuraient pas auparavant. La nouvelle réglementation du brevet ne remet pas en cause l'enseignement des langues anciennes au collège dont l'importance dans la culture des collégiens est reconnue par l'organisation des enseignements. En effet, l'enseignement de la langue latine a été renforcé puisque, depuis la rentrée 1996, il est dispensé à raison de deux heures hebdomadaires en cinquième et de trois heures hebdomadaires en quatrième et en troisième. L'enseignement du grec est dispensé depuis la rentrée 1998 à raison de trois heures hebdomadaires en classe de troisième et peut être choisi par des élèves étudiant le latin. Ces deux langues ne sont donc plus en concurrence au niveau de la classe de quatrième comme c'était le cas antérieurement. En outre, il n'apparaît pas que l'option de latin et celle de grec aient souffert de ces nouvelles dispositions, puisqu'elles concernent respectivement 23,28 % et 1,88 % des élèves à la rentrée 1998, proportion légèrement supérieure, à celle des élèves qui suivaient cet enseignement en classe de troisième en 1997-1998 (respectivement 21,65 % et 1,74 %). Il n'existe pas de seuil réglementaire d'ouverture d'option. Il appartien aux chefs d'établissement et aux autorités académiques d'en décider la création, en fonction de la demande d'enseignement et des moyens dont ils disposent.
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