Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 10/02/2000

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème des critères de classement des emplois de direction des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces derniers sont en effet pour le moment laissés à la libre appréciation des autorités chargées du contrôle de légalité ou des tribunaux administratifs, ce qui constitue un obstacle important au recrutement de cadres motivés et compétents dont ont besoins ces structures dont les missions ne cessent de se développer et requièrent de plus en plus de qualifications. Des informations récentes laissaient penser que les choses évoluaient dans le bons sens puisqu'en complément de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale était annoncé un projet de décret qui devait régler le problème en affectant à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre le critère unique de la population regroupée pour le calcul des seuils d'accès aux emplois fonctionnels. Or, de nouveaux éléments d'information plus précis sur ce projet de décret qui a été soumis au conseil supérieur de la fonction publique du 15 décembre dernier laissant à craindre que le critère unique de la population totale ne soit pas retenu pour les EPCI regroupant une population inférieure à 20 000 habitants. Une telle disposition introduirait une discrimination inacceptable entre les territoires ruraux et urbains. Si celle-ci devait se concrétiser, nul doute que les structures intercommunales de moins de 20 000 habitants auront bien du mal à trouver les cadres motivés et compétents dont elles ont besoin pour assurer leur direction. Or, cette catégorie d'EPCI reste la plus nombreuse et c'est elle qui fait vivre les territoires ruraux. Il lui demande donc quelle est sa position sur ce dossier.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/03/2000

Réponse. - Dans le prolongement des conclusions du rapport de M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a engagé depuis plus d'un an une réflexion, en liaision avec les représentants des différents acteurs concernés, sur les seuils de création de certains grades ou emplois dans la fonction publique territoriale. Il s'avère ainsi que dans son principe, le système des seuils démographiques encadrant l'accès aux grades et emplois supérieures doit être conservé à la fois pour en garantir un niveau de recrutement constant et favoriser la mobilité. Il constitue à cet égard, au même titre que les quotas, un instrument objectif de régulation des carrières territoriales. Certains seuils doivent néanmoins être adpatés pour répondre aux besoins des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunales, quinze ans après la mise en uvre des textes relatifs à la décentralisation et au statut des fonctionnaires territoriaux. Dans l'immédiat, et dans le cadre de l'application de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le Gouvernement a décidé de donner la priorité à la redéfinition des critères d'assimilation entre les seuils démographiques des emplois fonctionnels communaux et ceux applicables pour les emplois fonctionnels de direction des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre. Les choix retenus sont guidés par le souci de valoriser et de développer la coopération inercommunale fortement intégrée. En ce sens, un projet de décret a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 15 décembre dernier et a reçu un avis favorable à une large majorité. Ce texte est construit sur le fond, pour les EPCI à fiscalité propre, sur le principe simple du critère de la population regroupée. Ce critère, déjà applicable aux communautés urbaines, sera rendu applicable également aux communautés d'agglomération, ainsi qu'aux communautés de communes regroupant au moins 20 000 habitants. Ce dispositif remplacera le système des critères cumulés (compétences de l'établissement, importance de son budget, nombre et qualification de ses agents) applicables jusqu'à présent à l'ensemble des catégories d'EPCI autres que les communautés urbaines et ne jouera plus que pour les seuls syndicats de communes. Le seul qui détermine la fonctionnalité des emplois de direction dans les EPCI, soit 20 000 habitants demeure inchangé par rapport à la situation actuelle. Le simple mintien d'un seuil de population regroupée de plus de 20 000 habitants est à rapprocher du maintien d'un seuil de fonctionnalité de secrétaire général de commune, qui répond à la logique d'un volume minimal justifiant, au plan démographique et, par conséquent, au plan des charges et des responsabilités en résultant, le niveau d'emploi des personnels de direction. La modification introduite par le projet de décret réside dans la suppression de la référence aux trois critères dans les EPCIO à fiscalité propre. Ce dernier changement est néamoins important. Alors que la très grande majorité des comunautés de communes et des districts en sont actuellement exclus, le nouveau dispositif permettra à beaucoup d'EPCI à fiscalité propre de relever désormais du régime, plus attractif en termes de niveau de qualification et de rémunération, des emplois fonctionnels pour leurs emplois de direction. Il faut en effet rappeler que les règles actuelles limitent de manière très restrictive l'accès à ce régime et se traduisent pas des niveaux de population regroupée à atteindre en fait beaucoup plus élevées. Pour autant et comme c'est le cas actuellement, un EPCI qui se situe en dessous du seuil de 20 000 habitants n'en garde pas moins la possibilité de confier les fonctions de directeur au titre des missions de son grade, à un fonctionnaire relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'exercice de ces missions pouvant donner lieu à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire spécifique. Le projet de décret précité qui devrait être prochainement publié, constitue donc une évolution très significative, qui augmente les droits et les avantages dans de nombreux établissement publics, sans porter préjudice à aucune collectivité ou établissement public, par rapport aux situations actuelles. Cette réforme constitue une première étape ; la réflexion se poursuit à propos de l'évolution de ces règles d'assimilation, notamment pour ce qui concerne la création des grades subordonnée à un seuil démographique. En toute hypothèse, cette évolution ne fera qu'accroître les posibilités données aux collectivités ayant choisi des modes de coopération intégrée, de recourir à des collaborateurs d'un niveau plus élevé, tout en participant de l'encouragement à des regroupements aussi larges et cohérents que possible, en milieu urbain comme en milieu rural.

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