Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 03/02/2000

M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la lecture concrète des conditions d'attribution d'un report d'incorporation aux titulaires d'un contrat de travail. En effet, il souhaiterait connaître, conformément au dispositif de l'article L. 5 bis A du code du service national, issu de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national : 1º les conditions d'appréciation d'une incorporation immédiate des jeunes nés après 1979 sur leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle ; 2º les conditions concrètes de demandes de report examinées dans le cadre des décisions des commissions régionales du service national ; 3º le seuil de référence et le type nécessaire de contrat de travail (CDD, CDI, stage de pré-embauche) nécessaire pour qu'un jeune puisse bénéficier d'un report d'incorporation.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 23/03/2000

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service nationale actif. Cet article ne concerne que les contrats de travail de droit privé et distingue les contrats à durée déterminée (CDD) de ceux à durée indéterminées (CDI). Les termes de l'article L. 5 bis A sont très précis car le législateur n'a pas voulu que les dispositions de la loi constituent une possibilité de dispense systématique pour tous les jeunes titulaires d'un emploi. Ainsi, le contrat de travail ou la déclaration préalable d'embauche, qui doivent être impérativement joints à une demande de report, conformément à l'article R* 9 du code du service national, correspondent à des réalités tangibles définies dans la partie législative du code du travail (art. L. 121-1 et L. 320 notamment). Par contre, un jeune qui a reçu une promesse d'embauche ne peut bénéficier d'un report au sens de l'article L. 5 bis A. En effet, contrairement à la déclaration préalable d'embauche qui engage l'employeur vis-à-vis des organismes de protection sociale (art. L. 320 du code du travail), une promesse d'embauche a peu d'effet juridique pour la personne qui la signe, puisqu'il s'agit d'une déclaration d'intention unilatérale de l'employeur potentiel. En effet, celui qui reçoit une promesse d'embauche n'est pas obligé de l'accepter. De plus, non définie par les textes, elle peut être rédigée de manière intemporelle, sans date de commencement ni durée d'exécution de l'emploi supposé. S'agissant des CDI, le décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Concernant les CDD, le décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998 permet aux jeunes gens titulaires d'un tel contrat, s'il a été obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis du code du service national, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation leur permettant d'aller au terme de leur contrat dans la limite de deux ans. L'article R* 9 du code du service national dispose que les Français titulaires de tels contrats, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A, doivent envoyer au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient, une demande datée et signée sur papier libre. Le législateur a donné compétence aux commissions régionales de dispense pour statuer au cas par cas sur les demandes des jeunes gens qui sollicitent ce report. Ces commissions étudient chaque demande en examinant si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de cette mesure. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelles. Pour faciliter leurs travaux et assurer l'homogénéité de leurs décisions, le minstre de la défense a précisé, dans une circulaire adressée aux préfets de région, les critères d'appréciation objectifs qui doivent présider à la réflexion des commissions régionales devant statuer sur les dossiers de report, ainsi que les dispositions légales qui lient leur compétence. Cette circulaire contient également la jurisprudence telle qu'elle est établie aujourd'hui. D'une manière générale, pour le CDI, en accord avec les critères précisés dans la circulaire, le juge administratif prend particulièrement en considération la date de début du contrat qui lie le requérant à son employeur. En effet, il estime qu'un contrat signé depuis moins d'un ans ne permet pas de considérer que le jeune homme a réalisé sa première expérience professionnelle ou est inséré professionnellement. En tout état de cause, la décision visant à accorder ou à refuser un report d'incorporation relève des commissions régionales, qui examinent la recevabilité des demandes et statuent à partir de l'ensemble des éléments fournis par l'intéressé.

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