Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/02/2000

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le droit à déduction de la TVA sur les véhicules utilisés à titre professionnel par les agriculteurs. En effet, les véhicules à usage strictement professionnel ou à usage mixte n'ouvrent pas droit à déduction de TVA s'ils sont conçus par le constructeur pour transporter des personnes ou s'ils sont conçus à usage mixte. Cette règle est prévue par l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts. Or, ce principe va à l'encontre de la situation réelle de ces véhicules puisque de nombreux agriculteurs utilisent des voitures, des camionnettes ou des véhicules de type 4 4 pour les besoins de leur exploitation, notamment pour transporter des salariés, des associés ou des aides familiaux. C'est ainsi que les véhicules munis de sièges à l'arrière n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA. Il apparaît nécessaire que l'utilisation effective du véhicule, c'est-à-dire son affectation aux travaux de l'exploitation (le transport du personnel en faisant partie), soit le seul critère retenu au regard de la déduction de la TVA. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre rapidement pour remédier à cette situation anormale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/06/2000

Réponse. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter les personnes ou à usages mixtes et qui constituent une immobilisation pour l'entreprise est exclue du droit de déduction en application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts. Cette exclusion repose sur les caractéristiques intrinsèques des véhicules, c'est-à-dire les usages pour lesquels ils ont été conçus, et non leur utilisation effective. Le fait qu'un véhicule conçu pour le transport de personnes ou à usages mixtes soit utilisé, même exclusivement, pour les besoins de l'exploitation, et notamment les déplacements du personnel, est donc sans incidence. La seule exception en ce domaine concerne les véhicules comportant plus de neuf places assises, utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. En revanche, les camionnettes conçues pour le transport de marchandises ne sont pas frappées d'exclusion. Enfin, il est précisé que les engins dits " 4 4 ", même classés par le service des mines dans la catégorie " camionnette ", n'ouvrent pas droit à déduction dès lors qu'ils permettent le transport de personnes dans des conditions analogues à celles d'un véhicule de tourisme classique (cf. documentation administrative, feuillet 3 D 1532, nº 3).

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