Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 03/02/2000
M. Michel Bécot souhaite attirer l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation et les attentes des personnes atteintes du virus de l'hépatite C-VHC. Près de deux millions de personnes seraient atteintes du VHC dont plus de 40 % des victimes par transfusion de sang et/ou de dérivés sanguins, ou par actes médicaux. L'hépatite C provoque chaque année près de deux mille décès. Ces malades qui souffrent atrocement et se voient exclus du monde du travail et de la vie sociale réclament que soit établie sur le territoire national une véritable politique de soins efficaces et que des fonds soient engagés pour le développement de la recherche. Ne pouvant plus travailler, elles se voient refuser la reconnaissance en invalidité par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et retirer la prise en charge des soins à 100 % par les assurances maladie. Face à la précarité dans laquelle certains de ces malades se trouvent, il s'avère nécessaire d'améliorer leur prise en charge sur le plan social. Se fondant sur les recommandations du Conseil d'Etat et du Conseil économique et social qui ont admis le principe de solidarité nationale dans le cadre de l'hépatite C au même titre que le syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA), les personnes atteintes du VHC demandent la création d'un fonds d'indemnisation. Il apparaît par ailleurs nécessaire de lancer la campagne d'information visant à développer la prévention et le dépistage du VHC, annoncée pourtant en janvier 1999. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle entend prendre afin de répondre à ces atteintes.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/05/2000
Réponse. - En ce qui concerne l'indemnisation des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C, il est vrai qu'il n'existe pas à ce jour de fonds d'indemnisation. Ces personnes ne peuvent, à l'heure actuelle, obtenir réparation du préjudice subi qu'en s'adressant à l'établissement concerné pour obtenir une indemnisation à l'amiable, ou en engageant une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement leur ayant dispensé les soins ou le produit qu'elles estiment être à l'origine de leur contamination. La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés rappelle à ce sujet, qu'en application des dispositions de la loi nº 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, " le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit non lié par un contrat avec la victime ". Le Gouvernement est cependant conscient de la difficulté d'accès à la réparation par ce moyen, du fait de la lourdeur de la procédure qu'il faut engager. A la suite du rapport rendu par l'inspection générale des affaires sociales et par l'inspection générale des services judiciaires, il travaille sur la question de la responsabilité médicale et de l'assistance aux victimes d'accidents médicaux, dans la perspective du projet de loi présenté prochainement devant le Parlement. S'agissant de la prise en charge sociale des malades, la législation prend d'ores et déjà en compte la situation des personnes dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle pour des raisons de santé. A cet égard, les victimes du virus de l'hépatite C ne font pas l'objet d'une discrimination particulière, mais entrent dans le cadre général de la législation de droit commun. Selon le cas, il leur appartient de demander l'attribution d'une pension d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés. Des voies de recours sont prévues en matière de litiges liés à l'appréciation médicale de l'état de santé et sont mentionnées sur les notifications des décisions adressées aux intéressés. Par ailleurs, les frais de traitement des maladies chroniques actives du foie et les cirrhoses sont pris en charge à 100 %. A ce titre, les malades atteints d'hépatite C peuvent donc être exonérés de leur participation aux frais de soins, sur décision du contrôle médical de l'organisme de sécurité sociale. Dans ce cas, également, tout refus peut faire l'objet d'un recours.
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