Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 03/02/2000
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'annonce, faite par le Premier ministre, d'une baisse prochaine des impôts et plus particulièrement de la taxe d'habitation. Si le contribuable français ne peut que se réjouir de cette promesse, dont il attend la mise en application avec impatience, tant il est vrai que les prélèvements obligatoires ont atteint en France des sommets insupportables, il convient néanmoins de s'interroger sur les modalités d'une tellle baisse pour le bon fonctionnement des collectivités locales. En effet, tant la baisse récente des droits de mutation que le système de compensation mis en oeuvre dans la réforme de la taxe professionnelle, limitent sérieusement les libertés de man oeuvre des collectivités territoriales et s'apparente à un mouvement évident de recentralisation, l'Etat distribuant diverses dotations. Il demande, d'une part, quelles modalités le Gouvernement envisage d'appliquer afin que cette baisse attendue par nos concitoyens ne se fasse pas au détriment de la politique de décentralisation et, d'autre part, si le lien entre le paiement de l'impôt et la citoyenneté, fondement de notre démocratie, sera préservé.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001
Le principe d'un allégement de la taxe d'habitation dès 2000 résulte d'une demande du Parlement qui rejoignait la volonté du Gouvernement d'alléger la pression fiscale qui pèse sur les ménages. L'article 11 de la première loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé la part régionale de la taxe d'habitation et institué une compensation de la perte de ressources correspondante pour les régions. D'autre part, il a remplacé les divers mécanismes de dégrèvements par un dispositif unique de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les contribuables dont le montant de ce revenu n'excédait pas, en 1999, 103 710 francs pour la première part de quotient familial majoré de 24 230 francs pour la première demi-part supplémentaire et de 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part supplémentaire. Ces mesures ont représenté un allégement de 11 milliards de francs pour les ménages. A l'égard des collectivités locales, les modalités de compensation de la suppression de la part régionale de la taxe veillent à garantir les moyens dont ces dernières disposent. Sur ce point, et conformément à la jurdisprudence du Conseil constitutionnel, le remplacement d'une partie de l'impôt par une compensation budgétaire ne constitue pas une atteinte à l'autonomie des collectivités locales dès lors qu'elle n'a pour effet ni de diminuer les ressources globales des collectivités locales ni de restreindre leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration. Au surplus, la modification des mécanismes de dégrègements qui sont totalement pris en charge par l'Etat conformément au I de l'article 1960 du code général des impmôts, est sans incidence sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.
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