Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 03/02/2000

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des anciens élèves-professeurs des CFPTA (centres de formation des professeurs techniques adjoints) qui, malgré les cotisations prélevées sur leurs salaires, se voient aujourd'hui opposer l'article L. 9 du code des pensions. Il lui demande, dans ces conditions, s'il n'est pas possible de contourner cet article en rétablissant leurs droits au titre général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ainsi qu'au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales. De surcroît, pour assurer une parfaite équité parmi des agents ayant connu des situations administratives différentes, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour régulariser les droits de ceux qui sont restés maîtres auxiliaires avant d'être titularisés et pour les PTLT (professeurs techniques de lycées techniques) pour qui les années passées en centres de formation des professeurs techniques) sont prises en compte au titre de la retraite des fonctionnaires.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/04/2000

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont, notamment, ceux accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, les services militaires, les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat, les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans et, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. Les autres périodes de scolarité, en particulier celles de formation, pendant lesquelles les intéressés ont eu la qualité d'élève-professeur, préalables aux concours leur conférant la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peuvent être retenues pour le calcul d'une pension de retraite. Seules sont prises en compte au titre de l'article L. 5-7º du code les périodes de stage qui sont réputées services effectifs dès titularisation. L'article L. 9 du même code interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation préparant en tant qu'élève-professeur à l'entrée dans le corps de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT) ne figure pas au nombre des exceptions énumérées en annexe du décret nº 69-1011 du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La circonstance que, pour certains d'entre eux, il ait par erreur été prélevé une retenue pour pension durant les années de formation en tant qu'élève-professeur ne saurait entraîner une mesure dérogatoire en leur faveur. En revanche, et compte tenu de ce que de nombreux enseignants y compris d'autres corps se trouvent être dans le même cas, il a été demandé aux services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'étudier, en collaboration avec les services du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les termes d'un règlement de ce dossier dans le rapport des dispositions actuelles du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment de ses articles L. 5 et L. 9.

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