Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC) publiée le 03/02/2000
M. Marcel Deneux rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a modifié les articles L. 331-1 et suivants du code rural relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, et appelle son attention sur le fait qu'une partie du nouveau texte pose une difficulté d'intperprétation et d'application suceptible de créer une incertitude juridique préjudiciable aux professionnels et investisseurs de l'agriculture. Il lui indique, en effet, que l'article L. 331-21-4º dispose que sont soumises à autorisation préalable : " 4º Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital ". Il lui demande, en conséquence, si au regard de ce texte, un agriculteur exploitant a la possibilité, comme n'importe quel investisseur non agriculteur, de prendre une participation financière dans le capital d'une autre exploitation agricole, dès lors qu'il s'abstient de toute autre participation à l'activité de cette autre exploitation.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 16/03/2000
Réponse. - La modification des normes du contrôle des structures réalisée par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a comme objectif prioritaire l'installation de jeunes agriculteurs. C'est dans ce but qu'elle prévoit que soit contrôlée la reprise, sous quelle que forme qu'elle se présente, d'unités agricoles viables au profit d'agriculteurs disposant déjà eux-mêmes d'une exploitation. En effet, dans le cas de terres mises en valeur par des sociétés, la cession de parts sociales a constitué pendant longtemps un moyen de transmission du fonds, échappant à tout contrôle, et donc parfois réalisé au détriment de jeunes candidats à l'installation. L'article L. 331-2-4, dans sa rédaction issue de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999, stipule, pour ce faire, que doit être soumise à autorisation préalable la participation d'une personne, physique ou morale, à une exploitation lorsqu'elle exerce déjà, par ailleurs, une activité agricole. Mais, pour ne pas freiner de simples placements financiers susceptibles d'aider une installation, il a été prévu une dérogation à ce principe dans le cas de la " seule " participation financière au capital de l'exploitation. Cette dérogation a toutefois une portée limitée puisque le législateur à pris soin de stipuler dans un même temps que " toute " autre participation, soit directe en tant que membre, associé (sans distinction entre associé-exploitant ou non) ou usufruitier de doits sociaux, soit par personne morale interposée, devait être soumise à autorisation préalable. En conséquence, la participation financière au capital d'une exploitation agricole doit être appréciée restrictivement. Dès lors que les modalités de cette participation ont pour effet une intervention, directe ou indirecte, dans la conduite, la direction ou la maîtrise de l'exploitation, elle relèvera du contrôle des structures. Si des éléments de fait relevés dans le dossier tendent à prouver que l'opération aboutit à de telles participations autres que strictement financières, celles-ci devront être prises en compte. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'article L. 331-2-4 aménage un nouveau cas d'application du contrôle qui entraîne simplement la nécessité de déposer une demande d'autorisation d'exploiter, sans préjuger de la décision qui sera prise par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
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