Question de M. PUECH Jean (Aveyron - RI) publiée le 03/02/2000

M. Jean Puech appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences financières d'un changement de nom d'un Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) en " communauté de communes ". En effet, selon l'instruction du 18 avril 1997, la substitution d'une communauté de communes à un groupement de communes préexistant ne paraît pas s'analyser, vis-à-vis de la publicité foncière, comme une simple changement de dénomination, mais comme une véritable transmission au profit de l'organisme créé, ce qui nécessite des formalités de publicité foncière, avec les coûts afférents. Or une opération de ce type n'entraînant pas de transmission de patrimoine mais étant simplement un changement de forme juridique, il serait peut-être envisageable qu'elle échappe à la publicité foncière. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer quelle suite il entend réserver à cette proposition.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/2000

Réponse. - La création d'une communautée de communes qui se substitue à un syndicat intercommunal préexistant ne peut être analysée comme constituant un simple changement de dénomination de personne morale. La communauté de communes constitue une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale particulière différente de celle des syndicats intercommunaux. La loi n'organise d'ailleurs pas de procédure de transformation d'un syndicat de communes en communauté de communes. Il doit toujours y avoir création de la communauté, donc d'une nouvelle personne morale. Cette création entraîne la dissolution concomitante du syndicat à identité de périmètre ou de compétences. Dès lors que les biens patrimoniaux constitués par le syndicat dissous sont transférés à la communauté de communes, cette opération de transfert reste assujettie aux règles de la publicité foncière prescrites par l'article 28 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. En application de l'article 1042 A du code général des impôts, les transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe sur la publicité foncière et du droit de timbre. Ils restent cependant soumis au paiement du salaire du conservateur des hypothèques. En effet, même si le législateur a entendu, par l'édiction d'une mesure dérogatoire au droit commun, permettre à une communauté de communes de se substituer à un syndicat intercommunal existant, sans dissolution préalable de ce dernier, la procédure impose néanmoins la création d'une nouvelle personne morale qui donne lieu, en concommitance, à la dissolution du syndicat. Il y a donc bien, en ce cas, mutation de droits réels immobiliers d'une personne morale à une autre justifiant le respect des règles de publicité foncière.

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