Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 27/01/2000
M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la concomitance des élections municipales et cantonales qui auront lieu au mois de mars de l'année 2001. Ce cas de figure, qui constitue une première en matière électorale, suscite légitimement des interrogations au niveau de l'organisation de cette double élection dans la mesure où certains candidats se présenteront devant les électeurs dans le cadre des élections municipales tout en briguant parallèlement un siège au conseil général de leur département. Il apparaît nécessaire de la part du Gouvernement de prendre en considération cette situation qui semble devoir faire l'objet non seulement d'une information spécifique mais également de mesures concrètes. Aussi, afin de faciliter l'établissement et la lisibilité des comptes de campagne des candidats à ces deux élections, il lui demande quelles dispositions il entend prendre dans ce cas précis.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/2000
Réponse. - L'organisation des prochaines élections municipales et cantonales générales en mars 2001 est une conséquence des lois nº 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux et nº 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date de renouvellement des conseils municipaux. La concomitance de ces deux scrutins permet de répondre au souci du législateur qui a souhaité, depuis 1990, privilégier le regroupement des élections locales en vue de favoriser une plus grande participation du corps électoral. Comme le souligne l'honorable parlementaire, ceci concernera pour la première fois les élections municipales réputées plus lourdes à organiser. Des difficultés pratiques liées à l'organisation simultanée des deux scrutins ne sont donc pas à exclure. Cependant le risque d'une confusion dans l'esprit des électeurs dans les circonscriptions où des personnalités présenteront leur candidature aux deux types de mandats n'est guère plus important que lors des élections simultanées précédentes. Les modalités techniques qui accompagneront ces opérations électorales doivent permettre, comme en 1992 et 1998, un déroulement satisfaisant. A cet égard, l'application de la législation relative aux comptes de campagne ne semble pas nécessiter de dispositions particulières. En effet, les candidats se présentant simultanément à deux élections soumises aux articles L. 52-4 et suivants du code électoral seront tenus d'établir, pour chaque élection, un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Chaque candidat ou candidat tête de liste aura donc la responsabilité, selon la clef de répartition adaptée à chaque campagne électorale, de distinguer les dépenses et les recettes effectives concourant à chacun des scrutins dans le respect du principe de sincérité de l'établissement des comptes.
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