Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 27/01/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessaire mobilisation de l'épargne de proximité au profit de la création d'entreprises et du développement des PME. Les incitations fiscales restent très modestes. A titre de comparaison, au Québec les particuliers bénéficient d'une déduction de 100 % de leurs placements, plafonnée à 20 % du revenu annuel imposable (ils peuvent en reporter le solde pendant cinq ans). Ce plafonnement hexagonal des avantages fiscaux induit automatiquement un plafonnement des montants investis par les ménages. Une fiscalité plus motivante ne pourrait qu'encourager les investisseurs de proximité à engager une part plus importante de leur épargne dans la création et le développement d'entreprises. Il demande si le Gouvernement entend initier de telles options, notamment une réduction provisoire d'impôt sur le revenu des personnes physiques égale à 25 % de l'ensemble des sommes investies dans le cadre de la création d'entreprises ou d'augmentation de capital de PME.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/02/2001

Réponse. - En application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les particuliers qui souscrivent jusqu'au 31 décembre 2001 au capital d'une société non cotée répondant à certaines conditions bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ainsi qu'aux augmentations de capital. La réduction d'impôt s'applique à chaque versement de libération du capital retenu dans la limite annuelle de 37 500 francs pour une personne seule et de 75 000 francs pour un couple marié. Par suite, en cas de versements échelonnés de libération du capital sur plusieurs années, l'avantage fiscal s'applique au titre de chacune des années concernées. Ce dispositif, qui vise à encourager l'épargne de proximité, est incitatif tout en étant équitable. Une augmentation des plafonds de versements serait d'une efficacité tout à fait marginale au regard de l'objectif recherché. En effet, seule une minorité de contribuables font état de versements égaux ou supérieurs aux plafonds actuels. En outre, l'augmentation des plafonds de 50 % intervenue en 1995 n'a conduit qu'à une faible augmentation du nombre de souscripteurs et du montant des souscriptions. Il en résulterait donc essentiellement un effet d'aubaine en faveur de quelques bénéficiaires titulaires de revenus élevés. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le montant des plafonds des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt. Cela étant, la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000) a assoupli le dispositif prévu par l'article 150-0 C du code général des impôts qui permet à certains salariés et dirigeants de sociétés de reporter l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, lorsque le produit de la cession est réinvesti dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée créée depuis moins de quinze ans et prévoit la prorogation des effets d'un précédent report d'imposition en cas de réinvestissements successifs dans les fonds propres d'une jeune entreprise. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations de l'auteur de la question.

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