Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 27/01/2000
M. Serge Lepeltier attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les différences existantes en matière de cotisations salariales de retraite entre les enseignants du secteur public et ceux du secteur privé sous contrat. En effet, la parité en matière de conditions de cessation d'activité n'apparaît pas respectée dans l'enseignement pour des maîtres effectuant un service comparable avec des conditions de rémunération identique. Certes, les régimes sont différents, car, d'un côté, celui du fonctionnaire dépend du code des pensions de l'Etat et, de l'autre côté, celui du maître contractuel ou agréé dépend du régime général. Pour autant les rémunérations sont les mêmes et sont fondées sur des grilles indiciaires identiques. Or la disparité dans les taux de cotisations salariales de retraite amène des écarts qui peuvent être importants dans le traitement net mensuel au détriment des maîtres de l'enseignement privé. Quelques exemples sont révélateurs de cette situation. En effet, un instituteur (9e échelon) verra son salaire brut annuel amputé de 5 094 francs par rapport à son homologue fonctionnaire ; un adjoint d'enseignement (7e échelon) verra son salaire diminué de 7 813 francs par rapport à son homologue du secteur public ; un professeur certifié percevra quant à lui 9 886 francs de moins. Compte tenu des préoccupations exprimées, il lui demande de lui faire connaître son sentiment sur le sujet et la remercie de lui indiquer si l'Etat envisage de compenser ces écarts de rémunération par une prise en charge du différentiel dans les taux de cotisations salariales de retraite.
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Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 16/03/2000
Réponse. - L'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Le décret nº 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite.
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