Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 20/01/2000

M. Patrice Gélard attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités du licenciement des salariés de plus de cinquante ans. La loi nº 99-570 du 8 juillet 1999 modifiant l'article L. 321-13 du code du travail et relative au licenciement des salariés de plus de cinquante ans instaure une contribution supplémentaire de l'employeur pour toute rupture du contrat de travail à partir du 1er janvier 1999. Ce texte législatif donne effet rétroactif à de nouvelles dispositions, et cela contrairement au principe élémentaire de non-rétroactivité de la loi. Ainsi, les employeurs ayant proposé une convention de conversion à leurs salariés entre le 1er janvier et le 8 juillet sont assujettis à des nouvelles règles dont ils n'avaient pas connaissance au moment de l'échange du consentement des parties. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend adopter pour remédier à ce problème.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/06/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de la loi du 8 juillet 1999 qui étendent le paiement de la contribution Delalande à de nouveaux cas de rupture de contrats de travail. En effet, toute rupture d'un contrat à durée indéterminée d'un salarié âgé d'au moins cinquante ans ouvrant droit aux allocations de chômage rend l'employeur redevable de la contribution Delalande. Le champ d'application de cette contribution est désormais étendu aux ruptures de contrat de travail de salariés ayant adhéré à une convention de conversion ou ayant refusé le bénéfice d'une convention de préretraite ASFNE. Dans le cas d'une convention de conversion, le montant de la contribution tient cependant compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion (montant brut de l'indemnité de préavis, ainsi que la participation forfaitaire de 4 500 F par bénéficiaire, pour les entreprises de 10 salariés et plus). Le décret du 28 décembre 1998 a significativement augmenté le montant de la contribution Delalande pour les entreprises de 50 salariés et plus, afin de les inciter à limiter les licenciements des salariés les plus âgés. Dans le souci d'éviter les contournements du dispositif pratiqués par certains employeurs, les dispositions de la loi du 8 juillet 1999 s'appliquent rétroactivement à toutes les ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er janvier 1999. Cependant, à titre exceptionnel, et dans la mesure où les textes ont un effet rétroactif, des délais de paiement supérieurs à douze mois peuvent être accordés aux employeurs qui rencontrent de réelles difficultés pour s'acquitter des contributions supplémentaires appelées au cours de l'année 1999 (directive UNEDIC nº 51-99 du 17 décembre 1999).

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