Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/01/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la situation des professionnels des jeux de hasard confrontés à la concurrence déloyale et illégale d'exploitants marginaux, voire mafieux, de machines à sous. En l'absence d'une législation sur les jeux de hasard identique à celles des autres pays membres de l'Union européenne, toutes les dérives sont possibles. Il est temps de mettre fin à une situation ambiguë qui autorise l'importation de certains appareils assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à la vignette fiscale, et aux taxes afférentes au commerce, pour qu'ensuite les exploitants s'entendent dire que ces jeux sont illicites, voire clandestins. Les professionnels respectueux de la légalité demandent l'instauration d'une législation et d'une réglementation rigoureuse visant à la sauvegarde des emplois, des recettes fiscales, et à l'éradication totale des jeux illicites et des troubles de l'ordre public. Enfin, les professionnels demandent la suppression de la vignette fiscale sur les appareils traditionnels, dont le manque à gagner pourrait être compensé par des taxes appliquées aux " machines douces " dans le cadre d'une nouvelle législation. En conséquence, il demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/01/2001

Réponse. - Depuis l'adoption de la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée (notamment par la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995, art. 34), l'installation et l'exploitation dans des lieux ouverts au public (à l'exclusion des fêtes foraines et des casinos) d'appareils qui, moyennant le débours d'une somme d'argent, laissent apparaître l'espérance d'un gain et dont le fonctionnement repose sur le hasard, sont prohibées. S'agissant des appareils automatiques visés à l'article 1559 du code général des impôts et dont l'usage est autorisé, leur exploitation dans les lieux publics est subordonnée à l'acquittement d'une taxe dont le produit est affecté aux communes. La suppression éventuelle de cette taxe mérite un examen approfondi. Une telle évolution nécessite, en tout état de cause, la consultation préalable de tous les acteurs concernés afin de définir ce qui est souhaitable.

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