Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/01/2000
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé " Les enjeux des négociations commerciales multilatérales du millénaire " adopté par cette assemblée au cours de sa séance du 24 novembre 1999 dans lequel ses auteurs regrettent, à la page 20, que, dans le cadre de l'OMC, " le mandat de négociation de l'Union européenne ne comporte aucune référence à la situation spécifique de ses territoires ultrapériphériques (DOM-TOM, Açores, Madère, Canaries) ". Il souhaiterait savoir si, à l'occasion de la conférence de l'OMC qui s'est tenue à Seattle du 30 novembre au 30 décembre dernier, la spécificité des DOM-TOM ainsi que l'impact que pourrait avoir sur ces territoires la libéralisation des échanges commerciaux ont bien été évoqués pour être pris en compte à l'avenir.
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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 11/05/2000
Réponse. - Il convient de distinguer au regard de la question évoquée par l'honorable parlementaire les départements d'outre-mer (DOM) et les autres collectivités françaises d'outre-mer. Seuls les DOM sont partie intégrante du territoire douanier communautaire et relèvent de ce fait pour la négociation de l'Union européenne. En revanche pour les autres collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, territoires de la Polynésie française, des Iles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises) la France est seules compétentes pour ces négociations, sous réserve le cas échéant des engagements spécifiques pris à l'égard de l'Union. L'observation faite concernant le mandat de négociation ne peut donc trouver d'application directe que pour ce qui concerrne les DOM. Dans la mesure où les négociations de Seattle avaient pour objet d'arrêter un certain nombre de grands principes déterminant un programme de travail de l'organisation, il est compréhensible qu'elles n'aient pas contenu de dispositions spécifiques à l'outre-mer, ces principes défendus par nos négociateurs ayant vocation à s'y appliquer comme ailleurs. Ainsi, à titre d'exemple, le principe dit d'exception culturelle doit s'appliquer dans les DOM comme sur le reste du territoire communautaire. Les spécificités de l'outre-mer relèvent essentiellement des modalités d'application de ces principes. Dans chaque domaine, la pratique montre que les mandats de négociation donnés à la commission prennent effectivement en compte leurs caractéristiques. Le secrétariat d'Etat à l'outre-mer et l'ensemble des départements ministériels sont vigilants sur ce point. Pour les autres collectivités d'outre-mer, c'est la France qui négocie au titre de ces collectivités et en association avec celles-ci selon des modalités fonction du statut de chacune et en veillant naturellement à ce que leurs intérêts soient pris en compte. Ainsi lors de la signature des accords de Marrakech en 1994, la France a présenté au titre des services une liste d'engagements spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie, proposée par cette dernière ; la Polynésie française n'ayant pas souhaité présenter de liste n'est couverte que par les diciplines générales de l'accord sur les services.
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