Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 20/01/2000
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de maires concernant l'éligibilité des travaux communaux aux fonds de compensation de la TVA. En l'occurrence, la question est de savoir très exactement les possibilités offertes à une commune de récupérer la TVA dans le cadre de la réalisation d'un équipement immobilier qu'elle souhaitait gracieusement mettre à la disposition d'une association de non-voyants. La réglementation énonce que de telles dépenses afférentes à un bien mis à disposition, même gratuitement, d'un tiers non bénéficiaire du fonds à titre exécutif et pour ses seuls besoins propres entraînent une exclusion de l'assiette du fonds de compensation de la TVA (art. L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales). Cette disposition ne connaît que très peu d'exceptions et il serait judicieux qu'elle évolue dans un sens plus ouvert au problème que rencontrent les collectivités locales et que certains assouplissements puissent être introduits telle que l'égibilité au FCTVA pour le compte d'organisme à but non lucratif. Il existe déjà une exception pour les opérations données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social. De nombreux maires auraient souhaité étendre cette possibilité à la situation énoncée ci-dessus. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question d'actualité et lui préciser les perspectives d'évolution de la réglementation en vigueur envisagées par le Gouvernement afin que les collectivités locales puissent avoir les moyens d'engager les opérations mentionnées ci-dessus en toute légalité avec une sécurité juridique et financière maximale.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/05/2000
Réponse. - Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivités locales et de leurs groupements, pour compenser à un taux forfaitaire la TVA acquittée sur une partie de leurs dépenses d'investissement. Il s'agit des dépenses réelles d'investissement telles qu'elles sont précisées dans le décret nº 89-645 du 6 septembre 1989 modifié. Pour être éligible au FCTVA, la dépense doit tout d'abord être intégrée dans le patrimoine de la collectivité. Mais, si postérieurement à la réalisation de l'investissement, celui-ci est cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, il ne peut alors ouvrir droit à une attribution dudit fonds. La circulaire du 23 septembre 1994 précise la définition de la mise à disposition au sens de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, codifié à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. Elle s'entend comme l'opération par laquelle une collectivité remet à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme juridique que ce soit, ce bien soit à une personne morale en vue de la réalisation de son objet social, soit à une personne physique pour la satisfaction de ses seuls besoins propres. Toutefois, l'article L. 1615-7 a également prévu à titre dérogatoire et temporaire que certaines dépenses, bien qu'étant considérées comme des biens mis à disposition et donc en principe inéligibles au FCTVA, pourraient faire l'objet d'une attribution du FCTVA. Ces investissements ont été expressément listés et ont notamment concerné les petites communes de moins de 3 500 habitants pour la construction d'établissements de tourisme social donnés en gestion à des organismes à but non lucratif. La période d'éligibilité a été limitée aux constructions ayant débuté en 1992 ou en 1993 et pour lesquelles les travaux ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1995. Le caractère limitatif et temporaire de la liste des dérogations ainsi définies par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 interdit, a contrario, toute éligibilité au FCTVA dans les cas non prévus. En conséquence, les communes de moins de 3 500 habitants ne peuvent plus bénéficier pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1994 de la dérogation concernant les constructions gérées par des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social. Certains investissements de collectivités locales mis à disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA restent cependant éligibles au fonds, à condition de satisfaire strictement aux deux conditions constituées par l'absence de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition et la possibilité d'accès pour le plus grand nombre des usagers potentiels dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Enfin, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur qui aboutit à exclure du FCTVA, en règle générale, les dépenses concernant les biens mis à disposition d'un organisme à but non lucratif.
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