Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 30/12/1999
M. Jacques Baudot expose à M. le secrétaire d'Etat au logement qu'aux termes de l'article 31-C du code général des impôts visé dans la réponse Badinter du 5 décembre 1996 (nº 18022 - Ministre du logement), rappelée récemment par plusieurs associations, seules sont déductibles du revenu foncier les impositions perçues au profit des diverses collectivités locales, à l'exclusion de celles perçues au profit de l'Etat. Si le prélèvement de 8 % (art. 164-1 du CGI), perçu au profit de l'Etat, devait être considéré isolément, contrairement à ce qui est affirmé in fine dans la réponse, aucune déduction ne pourrait être pratiquée. Mais il s'agit d'un prélèvement d'une nature particulière, calculé sur le montant de chaque contribution (y compris la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) et qui s'ajoute au produit de ces contributions (art. 1644) dont il est, de ce fait, indissociable. Or, ce sont bien des dispositions fiscales qui, en tout état de cause, permettent la mise à la charge du locataire de ladite taxe, l'article 1523 du CGI précisant qu'elle est exigible contre les propriétaires et les principaux locataires. La quote-part du prélèvement afférente à la taxe foncière a toujours été admise en déduction du revenu foncier imposable au même titre que la taxe ayant servi de support à son calcul. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer qu'il ne peut, dans ces conditions, qu'en être de même pour la détermination de la somme à récupérer au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 12/04/2001
Réponse. - orLa liste des charges récupérables par les bailleurs auprès des locataires est fixée par les décrets nº 82-955 du 9 novembre 1982 et nº 87-713 du 26 août 1987. Cette liste a un caractère limitatif, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1999 (Cass. 3º civ. ; S.A. Régie Foncia Saint-Antoine c/Casola). La taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure sur cette liste ; elle est de ce fait récupérable par les bailleurs auprès des locataires. En revanche, le prélèvement perçu par l'Etat en application de l'article 1641 du code général des impôts en contrepartie des frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste à la charge des propriétaires. La même analyse ne prévaut pas en droit fiscal : pour la détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 31-I-1º du code général des impôts, les bailleurs sont autorisés à déduire les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues au profit des collectivités locales. Or les frais de gestion afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont fiscalement considérées comme des impositions incombant normalement à l'occupant. Si les personnes logées dans des bâtiments publics supportent en application de l'article 1523 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les frais de gestion perçus par l'Etat, c'est avant tout pour des raisons pratiques : dans la mesure où ces bâtiments sont le plus souvent exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, il était difficilement concevable de rendre le propriétaire redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais y afférents, pour le seul motif que ces derniers restent en principe à sa charge. Cela étant, la différence de traitement avec les locataires du parc privé doit être considérée au regard du caractère spécifique de ce type d'occupation justificant le paiement de ces taxes par le service rendu à l'occupant. Concernant la réponse à la question écrite nº 34357 de M. Armand Jung (J.O. du 8 novembre 1999), elle comprend une erreur matérielle et il faut lire à la place de la troisième phrase : " En effet, ce prélèvement au profit de l'Etat, prévu à l'article 1641 du code général des impôts en contrepartie des frais de dégrèvement, de non valeur, d'assiette et de recouvrement n'est pas récupérable par les bailleurs auprès des locataire
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