Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 30/12/1999

M. Jean-François Humbert rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite nº 16431 relative à l'enveloppe financière pour la rémunération des collaborateurs des groupes d'élus dans les régions, parue à la page 1650 du Journal officiel du 20 mai 1999 et qui n'a, à ce jour, obtenu aucune réponse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/2000

Réponse. - L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le président du conseil régional d'affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional (des dispositions analogues sont prévues pour les communes de plus de 100 000 habitants par l'article L. 2121-8, pour les départements par l'article L. 3124-4, pour les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants par l'article L. 5215-8 du même code et pour les communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants par l'article L. 5216-4-2). La possibilité de constituer au sein des assemblées délibérantes des groupes d'élus et d'affecter à ces groupes des collaborateurs a été instituée par l'article 27 de la loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Le plafond législatif encadrant ces dépenses de personnels est déterminé à partir du montant réellement constaté des indemnités versées aux élus ; seul le compte administratif peut attester de ce montant. Le législateur a ainsi entendu permettre la mise à disposition de personnel et encadrer les dépenses correspondantes, dans le souci de mettre en uvre des mesures contribuant à la transparence du financement de la vie politique. Les dispositions du code électoral relatives au remplacement des conseillers régionaux (art. L. 360 prévoyant le remplacement par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu) et celles du code général des collectivités territoriales relatives à l'installation de la nouvelle assemblée délibérante en cas de renouvellement général (première réunion du conseil régional tenue de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection) permettent d'éviter que les sièges demeurent vacants pendant des périodes longues. Par ailleurs, la vacance momentanée d'un siège, qui entraîne, de fait, une réduction du montant des indemnités versées au prorata de la période de vacance, a peu d'effet sur le montant global des indemnités versées. Les dépenses de personnel font l'objet d'un engagement provisionnel au début de l'année, dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année ou de celui de l'année précédente lorsque le budget primitif n'a pas encore été voté. Au cours de l'exercice budgétaire, le conseil régional est amené à modifier le budget primitif par des décisions modificatives ou à adopter un budget supplémentaire pour reprendre les résultats de l'exercice précédent figurant au compte administratif, dont la date limite de vote est fixée au 30 juin. Si une baisse de plafond des crédits qui peuvent être affectés aux collaborateurs des groupes d'élus est constatée à l'occasion du vote du compte administratif, il convient d'en tirer les conséquences dès la plus proche délibération budgétaire et de procéder dans les conditions ci-dessus rappelées à une nouvelle répartition des crédits entre les groupes d'élus. Dans l'hypothèse où les dépenses relatives aux indemnités versées au président et aux conseillers régionaux connaissent une augmentation au regard du dernier compte administratif, il est possible à l'assemblée délibérante d'augmenter le montant des crédits correspondant aux dépenses de personnel, dès lors que cette décision est précédée de la procédure prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 précité du code général des collectivités territoriales. Leur rémunération paraît toutefois devoir tenir compte du niveau des tâches confiées à ces agents, tout en respectant la limite fixée par l'article L. 4132-23 préc

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