Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 30/12/1999

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le recrutement de gardes champêtres intercommunaux. En effet, la nouvelle disposition parue dans la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 stipule dans son article 36 " le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) procède à la nomination des gardes champêtres dans les cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ". La fédération nationale est très attachée à promouvoir le recrutement et la gestion des gardes champêtres au sein des groupements de communes. L'article visé, soit le L. 2213-17 du CGCT, comprend deux alinéas concernant l'utilisation partagée de garde champêtre, le premier issu d'une loi nº 93-24 du 8 janvier 1993, le deuxième issu de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 dont le décret d'application n'est toujours pas paru. Aussi, lui demande-t-il de favoriser la publication de ces décrets, compte tenu de l'importance du rôle du garde champêtre en milieu rural, mais aussi en raison des perspectives que ces textes ouvrent dans le domaine de l'intercommunalité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000

Réponse. - Il convient de rappeler que l'édiction du décret précisant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le 2e alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales n'a pu intervenir, car le pouvoir réglementaire s'est heurté à de très grandes difficultés juridiques. Celles-ci ont été suscitées par la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à de nouvelles collectivités (région, département, groupement de communes, établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional). Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en toute hypothèse, en aucune façon, en matière d'exercice de pouvoir de police au niveau des communes, elle peut en revanche se poser pour un groupement de communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartiendrait qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité ; ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.

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