Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 30/12/1999
M. Bernard Murat attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des greffes des tribunaux de commerce. Sans qu'aucune mesure d'accompagnement soit envisagée, trente-six tribunaux de commerce ont été supprimés par le Gouvernement et une seconde vague de suppression est en préparation pour dix autres cours. Aucune concertation n'a présidé à ces modifications de la carte judiciaire. Or, premièrement, ces mesures risquent de pénaliser les ressortissants de ces tribunaux, le contact entre justiciables, la prévention des difficultés des entreprises, les conciliations et les médiations. Deuxièmement, en ce qui concerne les mesures d'accompagnement, les décrets nºs 99-1017 et 99-1018 ne semblent envisager aucune mesure sérieuse quant à la garantie d'un avenir professionnel pour les greffiers des tribunaux de commerce et leurs salariés. En effet, ces décrets se limiteraient à offrir aux greffiers concernés la possibilité d'accéder, dans des conditions dérogatoires au droit commun, à d'autres professions juridiques ou judiciaires : administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, avocat, avoué, commissaire-priseur, huissier de justice ou notaire. D'une part, il regrette qu'aucune intégration dans la fonction publique ou passerelle de droit avec les autres professions juridiques et judiciaires n'ait été proposées aux greffiers ou à leurs personnels. D'autre part, il déplore le silence gardé sur la mise à la retraite anticipée des greffiers et de leurs salariés de plus de cinquante-cinq ans ou le maintien de la couverture sociale des personnes privées de leur emploi jusqu'à leur intégration dans une nouvelle structure. Troisièmement, en ce qui concerne les modalités d'indemnisation, il regretterait que la chancellerie adopte le principe d'un taux d'indemnisation fixé de moitié inférieur au taux en vigueur lors de l'achat des offices. Indemnisation qui n'interviendrait que dans un délai de deux ans après la cessation d'activité. Au regard du préjudice qu'il leur a causé, l'Etat ne peut se dérober au dédommagement équitable de ces greffiers et à un juste respect de leurs salariés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir mettre en oeuvre une véritable et transparente concertation avec les greffiers dont les greffes sont susceptibles de faire partie des futures suppressions. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend adopter, d'une part, afin que soit préservé l'intérêt des justiciables et du service public de la justice et, d'autre part, afin que les greffiers et leurs salariés puissent obtenir des compensations à la hauteur du préjudice subit.
- page 4265
Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la réforme de la carte des tribunaux de commerce constitue un élément essentiel de la réforme de la justice qu'elle a engagée, visant à améliorer son fonctionnement, à faciliter l'accès des citoyens au droit ainsi que leur accueil dans les tribunaux. Les premières décisions de regroupement des tribunaux de commerce ont été prises aux termes du décret nº 99-659 du 30 juillet 1999. Ces décisions ont concerné les six cours d'appel dans le ressort desquelles se trouvaient le plus grand nombre de juridictions consulaires et deux cours d'appel, celles de Bourges et d'Amiens, qui ont souhaité être partiellement intégrées dans les premières mesures. Ces décisions ont été prises après une concertation menée localement par la mission de réforme de la carte judiciaire créée auprès du directeur des services judiciaires. Dans le cadre des déplacements qu'elle effectue dans les cours d'appel concernées cette mission est ainsi amenée à rencontrer les élus en présence des préfets et l'ensemble des représentants des professions judiciaires et juridiques, parmi lesquels les greffiers des tribunaux de commerce, en présence des premiers présidents et des procureurs généraux des cours d'appel. Cette mission a ainsi conduit ses travaux en tenant compte des réalités locales, du souci d'aménagement du territoire mais également d'autres impératifs tels que le renforcement du parquet ou l'introduction de la mixité dans les tribunaux de commerce. Les travaux se poursuiveront dans le même souci de concertation dans les autres cours d'appel. Aucun objectif quantitatif n'a été fixé pour redessiner entièrement la carte des tribunaux de commerce qui entrera en vigueur en 2001. L'incidence de la suppression de tribunaux de commerce sur la situation des greffiers de ces juridictions et de leurs personnels obéit à deux régimes juridiques différents. Les employés des greffes des tribunaux de commerce supprimés, salariés de droit privé, voient leur situation régie par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans cette mesure, ils bénéficient de la protection par ce texte qui prévoit la poursuite du contrat de travail avec le greffier de la juridiction à laquelle le tribunal supprimé se trouve rattaché et qui devient alors leur nouvel employeur. Si le salarié souhaite bénéficier d'un départ à la retraite anticipée, il appartient aux greffiers des tribunaux de commerce employeurs de se rapprocher des services départementaux du travail afin de déterminer les modalités de mise en uvre des conventions du Fonds national de l'emploi qui seront les plus à même de répondre à l'attente des intéressés. S'agissant de l'incidence pour les greffiers des juridictions supprimées, la situation de ces officiers publics et ministériels a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre des décrets nº 99-1017 et nº 99-1018 des 1er et 6 décembre 1999. Ces textes qui ont ainsi appréhendé la situation tant professionnelle que patrimoniale des greffiers des tribunaux de commerce ont été élaborés dans le cadre d'une concertation permanente avec les représentants du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le décret nº 99-1017 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce a ainsi prévu, en faveur des seuls greffiers dont l'un au moins des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, des modalités exceptionnelles d'accès aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire priseur, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et de notaire. En vertu de ce texte, les greffiers des tribunaux de commerce concernés, sous réserve de conditions de durée d'exercice de leurs fonctions, bénéficient ainsi de plein droit d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude et peuvent bénéficier d'une dispense partielle de stage. Ces passerelles d'accès à d'autres professions judiciaires et juridiques s'ajoutent ainsi à la possibilité déjà existante pour les greffiers dont la juridiction a été supprimée de s'associer au greffier du tribunal de rattachement. Ceux-ci peuvent, par ailleurs, sous réserve de ce qu'ils remplissent les conditions statutaires, accéder à la magistrature dans les conditions fixées par l'ordonnance nº 58-1290 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le décret nº 99-1018 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences des modifications des ressorts des tribunaux de commerce, sans remettre en cause le principe selon lequel les parties déterminent librement le montant de l'indemnité due au greffier dont l'office est supprimé, modernise la procédure d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce. En centralisant la gestion des dossiers entre les mains d'une commission nationale, ce texte rationalise et harmonise les modalités d'évaluation des greffes au vu desquelles sont établies, en cas de désaccord entre les parties, les propositions d'indemnisation. Ces propositions seront déterminées en prenant pour éléments de référence la recette nette et le solde d'exploitation de l'office supprimé. Ces deux données traduisent, la première, l'activité de l'entreprise, et la seconde, son résultat. Il s'agit de données fiables et objectives dont la prise en compte garantit une juste appréciation de la valeur des offices. De plus, l'article 17 du décret prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration de la deuxième année civile après la suppression du greffe pour indemniser le greffier dont l'office est supprimé dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. De même la commission pourra être saisie dès l'entrée en vigueur de textes portant suppression de tribunaux de commerce. Cette commission nationale a été rapidement mise en place. L'arrêté qui en fixe la composition a été pris le 14 janvier 2000 et publié au Journal officiel le 22 janvier. S'agissant des conditions de départ en retraite anticipée des greffiers des tribunaux de commerce, ceux-ci peuvent se prévaloir des dispositions applicables au régime de base de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (Cavom). En vertu de celles-ci, la pension peut être versée à compter de soixante ans, sous réserve d'un abattement de 5 % par année d'anticipation.
- page 2737
Erratum : JO du 07/09/2000 p.3103
Page mise à jour le