Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 23/12/1999
M. Serge Mathieu appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles sont placés les maires lors de l'enregistrement d'une naissance. Récemment, un maire a cru opportun d'estimer que le prénom Zébulon était fantaisiste, alors qu'il avait été porté par l'un des fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Par contre, le 7 décembre 1999, le juge aux affaires familiales de Nantes a décidé d'accepter le prénom de Mégane pour un enfant dont les parents portaient le nom de Renaud, estimant que " les gammes de voitures évoluent rapidement ". (Le Monde, 9 décembre 1999). Il lui a été signalé, par ailleurs, que le prénom de Mégane était porté depuis huit années par une fillette dont les parents portaient le nom de Renaux, sans préjudice apparent lors de la naissance et de la déclaration d'état civil (La Voix du Nord, 21 novembre 1999), même si, a posteriori, la coïncidence actuellement peut se remarquer... Aussi lui demande-t-il s'il ne lui semble pas opportun de laisser les parents, premiers et principaux éducateurs, apprécier en toute indépendance le choix d'un prénom pour leurs enfants, sans que l'officier d'état civil et notamment le maire, ait à en saisir le procureur de la République.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, depuis le loi nº 93-22 du 8 janvier 1993, l'attribution du prénom de l'enfant est fondée sur le principe de la liberté du choix par ses parents. Cette liberté connaît cependant certaines limites. Il en est ainsi lorsque le prénom choisi est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Tel est notamment le cas lorsque le prénom a une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière ou encore s'il est difficle à porter en raison de sa référence à un personnage déconsidéré. Néanmoins, l'officier de l'état civil a l'obligation de porter immédiatement les prénoms choisis sur l'acte de naissance de l'enfant, tout en informant sans attendre le procureur de la République qui apprécie si les prénoms signalés apparaissent contraires à la loi. Dans l'affirmative, celui-ci saisit le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de son siège par voie d'assignation, dans les meilleurs délais, afin d'ordonner la suppression des prénoms contestés sur les registres de l'état civil et de voir attribuer à l'enfant un ou des nouveaux prénoms, choisis par les parents ou, à défaut, par le juge. La réforme opérée par la loi du 8 janvier 1993 concilie ainsi la liberté des parents et l'intérêt de l'enfant. Ce mécanisme équilibré et souple n'apparaît pas devoir être modifié.
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