Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 23/12/1999
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur comme il l'avait déjà fait par des questions écrites relatives aux sauvetages en montagne, sur le coût de la récente opération de sauvetage de sept spéléologues dans le Lot. Si la vie à un coût, les sauvetages en ont un, eux aussi. En l'état actuel de ses informations, il semblerait que ce soit le service départemental d'incendie et de secours du Lot qui assumerait le coût de cette opération, estimé entre 3 et 4 millions de francs. Il lui demande s'il n'envisage pas de procéder à une réflexion établissant des règles précises quant à la prise en charge de ces sauvetages qui ne sauraient rester à la seule charge de la collectivité locale et départementale directement concernées par une action de sauvetage, au seul fait qu'elles attirent touristes et sportifs.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la prise en charge financière par les collectivités territoriales des opérations de secours relatives aux accidents dus à la pratique d'activités sportives ou de loisirs. Il importe de rappeler que de telles opérations de secours sont réalisées, d'une part, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales et de la loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile pour ce qui concerne respectivement les compétences et responsabilités du maire et du représentant de l'Etat dans le département et, d'autre part, de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (SDIS). S'agissant de la prise en charge des frais de secours, il convient, en premier lieu, de se référer à l'article 13 de la loi précitée du 22 juillet 1987, qui attribue à la commune bénéficiaire des secours la prise en charge des dépenses directement imputable aux opérations engagées et, en second lieu, à l'article 42 de la loi nº 96-369 qui précise, en outre, que " le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions de service public définies à l'article 2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ". Sur ce dernier point, cela signifie a contrario que les interventions réalisées par le SDIS dans le cadre de ses missions définies à l'article 2 sont réputées rester à sa seule charge financière. En outre, il convient de préciser que la très grande majorité des opérations de secours en montagne sont réalisées à longueur d'année par des moyens hautement spécialisés de l'Etat (gendarmerie nationale, CRS, sécurité civile) et que ce dernier, malgré la possibilité qui lui en est offerte par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987, n'en demande pas le remboursement aux collectivités bénéficiaires. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif législatif qui assure une bonne répartition de la charge financière de ces secours spécialisés. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur n'entend pas revenir sur le principe de gratuité des secours pour la personne secourue, position qu'il a déjà exprimée devant la représentation parlementaire de l'Assemblée nationale, lors de la séance du 3 mars 1999.
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