Question de M. MARTIN Pierre (Somme - RPR) publiée le 23/12/1999

M. Pierre Martin attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur l'atteinte portée au principe de parité qui doit être respecté en matière de cotisations salariales de retraite entre les enseignants du secteur public et ceux du secteur privé sous contrat. En effet, la parité en matière de conditions de cessation d'activité n'est pas réalisée dans l'enseignement pour des maîtres effectuant un service comparable avec des conditions de rémunération identique. Il est vrai que les régimes sont différents, car d'un côté le régime du fonctionnaire dépend du code des pensions de l'Etat, et de l'autre côté, celui du maître contractuel ou agréée dépend du régime général. Cependant, les rémunérations sont les mêmes puisque celles-ci sont fondées sur des grilles indiciaires identiques. Ainsi, la disparité dans les taux de cotisations salariales de retraite amène des écarts considérables dans le traitement net mensuel au détriment des maîtres de l'enseignement privé. Quelques exemples sont révélateurs de cette rupture de l'égalité. En effet, un instituteur (9e échelon) verra son salaire amputé de 5 094 francs brut annuel par rapport à son homologue fonctionnaire ; un adjoint d'enseignement (7e échelon) verra son salaire amputé de 7 813 francs par rapport à son homologue du secteur public ; enfin, un professeur certifié percevra 9 886 francs de moins sur son revenu brut annuel par rapport à son homologue fonctionnaire. A l'aube du débat sur l'avenir des retraites, l'équité impose une mise à plat des cotisations salariales de retraites imposées aux enseignants, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé sous contrat. C'est pourquoi, afin de respecter la notion de parité inscrite dans la loi Debré modifiée nº 59-1557 du 31 décembre 1959, l'Etat devrait compenser ces écarts de rémunération par une prise en charge du différentiel dans les taux de cotisations salariales de retraite.

- page 4198


Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 17/02/2000

Réponse. - L'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Le décret nº 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres du privé, dispose qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou à soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), entièrement financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires de retraite auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite.

- page 609

Page mise à jour le