Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/12/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un des documents de travail du Sénat - série Législation comparée - intitulé " La lutte contre la délinquance juvénile ", paru le 24 mars 1999 et dans lequel il est indiqué, à la page 11, qu'en Angleterre le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport établi par un officier de probation sur le jeune délinquant et " indiquant le travail qu'il serait souhaitable de faire exécuter par le délinquant en guise de réparation et ce que pensent les victimes ", peut délivrer une ordonnance de réparation qui consiste à " condamner le mineur à effectuer des réparations au profit de la victime de l'infraction, si elle y consent ou d'une personne à laquelle ont nui les actes délictueux... ". Il aimerait connaître son point de vue à l'égard de cette mesure et savoir si le Gouvernement français envisage la réalisation en France d'une telle disposition.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/04/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage son intérêt pour les mesures susceptibles d'amener les délinquants mineurs à prendre conscience des conséquences de leurs actes en les conduisant à réparer le préjudice subi par les victimes. La législation française dispose à cet égard depuis la loi du 4 janvier 1993 d'un dispositif comparable au système britannique auquel il est fait référence. L'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit en effet la possibilité pour le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement de proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime. Par ailleurs, l'article 41-1 (5º) du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République, avant de prendre une décision sur l'action publique, peut faire procéder à une mission de médiation avec l'accord des parties, notamment si cette mesure lui paraît de nature à assurer la réparation du dommage causé à la victime. Le dispositif législatif existant offre ainsi aux magistrats des possibilités suffisantes pour amener des mineurs délinquants à réparer les infractions commises lorsqu'ils estiment cette mesure adaptée. Le Gouvernement a souhaité que ces mesures soient effectivement mises en uvre et développées. Par circulaire du 15 juillet 1998, il a été rappelé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République l'utilité d'avoir recours à la mesure de réparation pour permettre une réponse rapide et effective à la délinquance des mineurs. Le bilan d'application de cette circulaire a montré que cette mesure était déjà largement employée par certains parquets. Une circulaire du 13 octobre 1999 a de nouveau appelé l'attention des parquets sur l'intérêt de diversifier la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs en ayant recours dans les situations adaptées aux mesures dites de la troisième voie, lesquelles comprennent la réparation pénale et la médiation pénale.

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