Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/12/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un des documents de travail du Sénat, série Législation comparée, intitulé " La lutte contre la délinquance juvénile ", paru le 24 mars 1999 et dans lequel il est indiqué, à la page 14, qu'en Angleterre " lorsqu'un délinquant mineur a commis des actes particulièrement graves, un officier de police peut autoriser la levée de son anonymat ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer son sentiment à l'égard de cette autorisation et souhaiterait savoir si elle entend rendre possible l'application en France d'une telle mesure.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/04/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs protègent l'anonymat des mineurs délinquants, d'une part, en imposant des restrictions au principe de la publicité des audiences tenues devant les juridictions pour mineurs et, d'autre part, en punissant d'une peine de 40 000 francs d'amende ou deux ans d'emprisonnement en situation de récidive, la publication du compte rendu des débats des juridictions pour mineurs ou d'informations relatives à leur identité, et de 25 000 francs d'amende la publication du jugement ou de l'arrêt sans occulter le nom du mineur poursuivi. Cette législation protectrice repose principalement sur la volonté de préserver les chances de réinsertion du mineur en lui évitant d'être stigmatisé dans un statut de délinquant dont il ne pourrait que difficilement se détacher. En effet, les possibilités d'évolution positive des mineurs, qui apparaissent plus importantes que celles des adultes, doivent être particulièrement encouragées pour des raisons à la fois de principe et d'utilité sociale. La gravité des infractions commises ne doit pas conduire à remettre en cause ces principes. Elle est naturellement prise en compte par la juridiction de jugement pour fixer la sanction sans qu'il soit besoin d'y ajouter, en dérogation au droit commun des mineurs, la diffusion du nom de leur auteur. En outre, l'effet dissuasif des condamnations n'est pas affaibli par ces dispositions puisque la publicité de la décision de justice n'est pas atteinte : celle-ci est rendue en audience publique et peut être publiée en l'expurgeant du nom du mineur poursuivi. Le public est également ainsi informé de la réponse judiciaire apportée à des actes qui ont pu troubler graveement l'ordre public. Aussi, il n'apparaît pas opportun de modifier le régime actuel de cette question en s'inspirant de la législation britannique.

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