Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - RI) publiée le 16/12/1999
M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les dispositions de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation relative à la vente des logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. Cet article entend réserver la vente d'un logement HLM à son locataire ou, sur demande du locataire, à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété (prêts accession à la propriété), à ces ascendants ou descendants. Par cette disposition, le législateur a souhaité favoriser l'accession à la propriété du locataire HLM ou de sa famille. Toutefois, compte tenu de la disparition de dispositif des prêts PAP, les plafonds applicables n'ont pas été revalorisés. Il lui demande s'il envisage de modifier l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation sur ce point pour se référer désormais aux plafonds de ressources applicables pour l'attribution d'un logement HLM visés par les articles L. 443-3 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, lesquels sont revalorisés annuellement le 1er juillet.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 11/01/2001
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les dispositions de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient notamment que, sur la demande du locataire, le logement HLM qu'il occupe peut être vendu à ses ascendants ou descendants à condition qu'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété (PAP) et suggère, compte tenu de la disparition du prêt PAP, de prendre en considération les plafonds de ressources applicables pour l'attribution d'un logement locatif social. La disparition des prêts PAP, et par conséquent l'absence de revalorisation des plafonds de ressources y afférents, conduit effectivement à rechercher une référence plus adaptée à la situation actuelle. A cet égard, compte tenu notamment des relèvements récents des plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif social, cette proposition a été accueillie avec intérêt et fait l'objet d'une disposition à cet effet dans l'article 160 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000.
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