Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 16/12/1999
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés provoquées par une interprétation très extensive et une application pénalisante en 1999 d'un article du code général des impôts par l'administration fiscale aux syndicats intercommunaux à contributions fiscalisées. L'article 44 de la loi de finances pour 1999 nº 98-1266 du 30 décembre 1998 modifie les modalités de calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle en instituant la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de cette taxe d'ici à 2003. La perte de recettes résultant chaque année de ce dispositif pour les collectivités locales et leurs groupements est compensée par l'Etat. Mais cette allocation compensatrice est prise en compte, au niveau de chaque commune, pour la détermination des ressources et pour le calcul du produit fiscal attendu. Elle affecte également la détermination du coefficient de répartition du produit syndical résultant de l'application de l'article 1636 B octies IV et IV bis nouveau du code général des impôts. Il en résulte, pour les groupements sans fiscalité propre et pour les communes adhérentes, une progression sensible du taux de taxe professionnelle pouvant entraîner une forte augmentation de cette taxe pour certains contribuables. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour régler ce problème dans les meilleurs délais.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/06/2000
Réponse. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre fait application des dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est, conformément au IV de l'article 1636 B octies dudit code, réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces quatre taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. Afin de maintenir la répartition entre les quatre taxes du produit à recouvrer dans chaque commune à la suite de la réforme de la taxe professionnelle, l'article 44 (A-VI) de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) a prévu que les recettes ainsi déterminées devaient être majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition par le D de cet article. Or, le fait que la compensation communale soit calculée en retenant le taux communal majoré du taux appliqué au profit des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre et que, par ailleurs, ces derniers ne tiennent pas compte de cette compensation lors du vote de leur produit fiscal ont pu conduire dans certaines situations à des augmentations du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Aussi, l'article 14 de la loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a-t-il précisé les modalités de mise en uvre de cette disposition. Tout d'abord, le montant de la compensation à retenir est celui correspondant à la part communale stricto sensu, abstraction faite de la fraction de la compensation versée à la commune, qui tient compte du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Parallèlement, le produit fiscal à recouvrer dans chaque commune déterminé par l'établissement public de coopération intercommunale doit prendre en compte la part de la compensation reversée par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Ces précisions répondent aux préoccupations de l'auteur de la question.
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