Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 16/12/1999
M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions régissant les dépôts de garantie dus par le locataire au propriétaire de son logement. Alors que ces sommes, souvent très importantes (le montant de deux loyers en moyenne, soit plusieurs milliers de francs) ne sont qu'une garantie pour le cas où un locataire indélicat ne payait pas ses derniers loyers ou occasionnait des dégradations au logement qu'il occupe, de nombreux propriétaires refusent de rembourser, totalement ou partiellement, cette somme, au terme du contrat de location, pour payer ce qu'ils considèrent, unilatéralement, comme des dégradations et qui ne sont, souvent, que les effets d'une usure normale. Par ailleurs, la caution, qui n'est en principe que " confiée " au propriétaire, est pour lui une source de trésorerie, mais aussi d'intérêts lorsqu'elle est placée sur un compte bancaire. Afin de mettre fin à certains abus, il suggère que la France s'inspire de ses voisins allemand et italien et instaure un système dans lequel les cautions seraient placées sur des comptes spéciaux dont elles ne pourraient être retirées qu'avec l'accord des deux parties ou, en cas de désaccord, sur décision de justice. Les intérêts seraient reversés au locataire ou augmenteraient le montant de sa caution. Cette solution, mise en place dans certaines provinces du Canada, permettrait très certainement d'améliorer les relations entre locataires et propriétaires, et de limiter les conflits. Il souhaiterait connaître ses observations sur cette question, et les suites qu'il envisage d'y donner.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 03/02/2000
Réponse. - Le dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. A compter de la restitution des clés par le locataire, le bailleur a deux mois pour le restituer, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues par le locataire. Actuellement, comme pour toute obligation de l'une des parties en matière de rapports locatifs, le juge du tribunal d'instance est seul compétent en cas de contentieux. La procédure devant le tribunal a été considérablement simplifiée : le juge peut être saisi par simple déclaration au greffe et le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. Des dispositions du projet de loi relatif au renouvellement et à la solidarité urbaine qui doit être présenté au Parlement en mars prochain, actuellement en cours d'examen par le Conseil d'Etat, devraient permettre de simplifier encore davantage le règlement des litiges relatifs au dépôt de garantie puisqu'elles prévoient d'instaurer dans chaque département une commission de conciliation qui serait compétente pour certains différends mineurs issus des rapports locatifs. Par ailleurs, l'honorable parlementaire suggère que, à l'instar des systèmes retenus dans d'autres pays, les sommes versées aux propriétaires au titre du dépôt de garantie lors de la signature d'un contrat de bail soient placées sur des comptes spéciaux où elles produiraient des intérêts au profit des locataires. Tout d'abord, il est rappelé que le versement du dépôt de garantie lors de la signature d'un bail n'est pas systématiquement exigé de la part des bailleurs. Les dispositions de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 concernant le dépôt de garantie ne font que préciser les modalités de versement et de restitution au locataire lorsque celui-ci est prévu dans le contrat de bail. La modification des dispositions concernant le dépôt de garantie aurait pour effet de remettre en cause l'équilibre des rapports locatifs. Elle ouvrirait le débat et pourrait susciter des demandes reconventionnelles telles que l'indexation du dépôt de garantie réclamée par les propriétaires. Elle ne pourrait en tout état de cause être envisagée sans que les représentants des organisations de bailleurs, de gestionnaires et des associations représentatives des locataires siégeant dans la Commission nationale de concertation aient été consultés.
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