Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/12/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'affiliation à l'assurance vieillesse de la tierce personne au service d'un handicapé. La loi d'orientation relative aux handicapés nº 75-534 di 30 juin 1975 ainsi que le décret d'application du 17 juillet 1980 permettent l'affiliation à l'assurance vieillesse de la tierce personne depuis la date d'attribution de l'allocation compensatrice. Il demande, d'une part, quelles sont les modalités d'affiliation et notamment si la commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) possède en la matière des prérogatives exclusives, d'autre part, quels seraient les recours en cas de carence (absence de réponse de l'administration).

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/03/2000

Réponse. - Aux termes de l'article L. 381-1, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond d'attribution du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %. Lorsque l'enfant, ayant atteint l'âge de vingt ans, entre dans le dispositif d'aide aux adultes handicapés, le même article L. 381-1 organise une continuité des droits à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. L'affiliation est alors accordée aux personnes assumant la charge d'un adulte handicapé ayant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette dernière condition implique que la COTOREP ait été saisie au préalable par la personne assumant la charge du handicapé. A défaut, il n'est pas possible de reconnaître un droit rétroactif à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Par contre, les intéressés peuvent invités à examiner les possibilités de rachat de cotisations d'assurance vieillesse volontaire en raison des fonctions de tierce personne qu'ils ont remplies, ainsi que le prévoit le décret nº 88-673 du 6 mai 1988 complété par le décret nº 92-461 du 19 mai 1992. Outre le fait que les paiements de rachat des cotisations peuvent être échelonnés, la réglementation en vigueur a instauré des mécanismes destinés à faciliter ce paiement par un système de compensation avec la retraite perçue ou à percevoir à la suite de ce rachat. S'agissant des voies de recours, dans un arrêt du 4 novembre 1996 (ministère des affaires sociales et de l'emploi c/Martinez), le tribunal des conflits a estimé que ce contentieux qui porte sur une question d'affiliation, relève comme tel du contentieux général de la sécurité sociale.

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