Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 16/12/1999
Pour la constitution et la liquidation des droits à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) sont pris en compte : les services dûment validés accomplis dans une collectivité immatriculée à la Caisse en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, même avant l'âge de dix-huit ans. Par contre, les services de stagiaire accomplis avant l'âge de dix-huit ans, même s'ils ont donné lieu à cotisations normales, ne sont pas valables. En conséquence, deux agents ayant débuté dans l'administration territoriale à l'âge de seize ans, l'un comme auxiliaire, l'autre comme stagiaire, ne seront pas traités sur le même pied d'égalité. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ce qui justifie cette différence de traitement et quand sera modifié le décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 (ainsi que le code des pensions civiles qui prévoit les mêmes dispositions) pour rétablir une équité entre les stagiaires et les non-titulaires.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 31/08/2000
Réponse. - Conformément aux règles édictées, tant par le code des pensions civiles et militaires que par le décret du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL, les services effectués en tant que stagiaire avant l'âge de dix-huit ans, même s'ils ont donné lieu à cotisations, ne sont pas pris en compte pour le décompte d'annuités lors de la liquidation de leur pension. L'article 8, alinéa 2, du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965, relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que seuls " les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1er alinéa (les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial)... sont pris en compte pour la constitution des droits à pension ". Le décret nº 83-60 du 28 janvier 1983 prévoit, pour sa part, la possibilité de validation des services locaux de titulaire (moins de trente et une heure trente hebdomadaires), d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, accomplis dans une collectivité territoriale sans condition d'âge. S'il est vrai qu'il peut en résulter une différence apparente de traitement, il convient d'en relativiser les enjeux pour un fonctionnaire qui avait commencé sa carrière avant dix-huit ans, dès lors que l'intéressé aura le plus souvent accumulé, au moment de son départ en retraite, une ancienneté de services comme agent titulaire excédant, parfois sensiblement, les trente-sept annuités et demie nécessaires. En revanche, la prise en compte des services publics effectués avant l'âge de dix-huit ans permet, en acceptant la validation de toutes les années de services, à des agents titularisés tardivement de parfaire les conditions de durée de services. La perspective d'éventuelles modifications des règles communes aux régimes spéciaux de retraite de la fonction publique ne saurait, en toute hypothèse, s'envisager que dans le cadre des réflexions sur l'avenir des retraites en France menées notamment sous l'égide du conseil d'orientation sur les retraites mis en place par le Premier minis
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