Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 16/12/1999

Aux termes de l'article 13 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires à temps non complet, pour ce qui concerne les avancements d'échelon et de grade et la promotion interne, l'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale lorsque la durée hebdomadaire de travail dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps et dans les autres cas calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi (6 ans 13/39 r 2 ans équivalent plein temps). M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si ces dispositions s'appliquent ou sont transposables au décompte des services publics exigés pour l'accès aux concours internes d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/10/2000

Réponse. - L'article 13 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit que l'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi. Ces dispositions s'appliquent aux concours internes dans la mesure où ces derniers constituent une modalité de la promotion interne, conformément à ce que prévoit l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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