Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 16/12/1999

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nomination de gardes champêtres. Le second paragraphe de l'article 36 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 dispose que " le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17 ". Or, l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, entré en vigueur le 24 février 1996, est subordonné à l'adoption de décrets en Conseil d'Etat à ce jour non parus au Journal officiel. Ces dispositions sont particulièrement importantes pour la profession et pour les communes rurales. Aussi, d'une part, il lui demande dans quel délai il est envisagé de publier ces décrets et, d'autre part, il lui remercie de bien vouloir lui indiquer les propositions qu'il a retenues pour la nomination de gardes champêtres par un groupement intercommunal.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/2000

Réponse. - Il convient de rappeler que l'édiction du décret précisant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le 2e alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales n'a pu intervenir, car le pouvoir réglementaire s'est heurté à de très grandes difficultés juridiques. Celles-ci ont été suscitées par la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à de nouvelles collectivités (région, département, groupement de communes, établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional). Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en toute hypothèse, en aucune façon, en matière d'exercice de pouvoir de police au niveau des communes, elle peut en revanche se poser pour un groupement de communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartiendrait qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité ; ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.

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