Question de M. BORDAS James (Indre-et-Loire - RI) publiée le 16/12/1999
M. James Bordas demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de préciser la position du Gouvernement sur les disparités qui existent actuellement au sein de la fonction publique territoriale en matière de durée du temps de travail et le corollaire qui en découle quant aux rémunérations des agents couverts par le même statut. A cet égard, il lui demande si les maires disposent de toute la liberté pour fixer une règle dérogeant aux textes en vigueur, soit 39 heures de travail hebdomadaire.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/08/2000
Réponse. - Les dispositions relatives au temps de travail dans les collectivités territoriales ne font jusqu'à présent l'objet d'aucun cadre législatif ou réglementaire. Pour les agents des collectivités territoriales, le juge administratif a considéré à plusieurs reprises, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, qu'il appartenait à l'organe délibérant de régler l'organisation des services de la collectivité et, notamment, de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel territorial (Conseil d'Etat : 14 janvier 1987, Edouard Corduan et autres c/ville de Pantin ; 10 octobre 1990, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne c/commune de Montereau-Fault-Yonne ; 29 mars 1993, commune de Maisons-Laffitte). La réforme du temps de travail dans la fonction publique devant se faire selon un cadre général commun aux trois fonctions publiques, le principe de libre administration des collectivités territoriales rend nécessaire l'intervention d'une disposition législative pour rendre applicable ce cadre commun aux agents des collectivités territoriales. Parallèlement aux travaux menés concernant la fonction publique de l'Etat, un projet d'article législatif a été examiné et approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 15 juin 2000. Afin de respecter l'unité de la fonction publique, ce texte rendra applicables aux fonctionnaires territoriaux les mêmes dispositions que celles concernant les agents de l'Etat, tout en prévoyant que les adaptations nécessaires aux spécificités de la fonction publique territoriale puissent être effectuées par décret en Conseil d'Etat. Le projet de décret correspondant a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 juillet 2000. Le dispositif conduit ainsi à ce que la définition des règles et garanties essentielles soit opérée dans les mêmes termes pour les fonctionnaires de l'Etat comme les fonctionnaires territoriaux (fixation et définition de la durée du travail effective, garanties minimales, notion de cycles, définition de l'astreinte, contenu de la notion d'horaire variable, etc.), en fixant une date de mise en uvre au plus tard le 1er janvier 2002. Les adaptations sont liées principalement au fait que lorsque la mise en place de règles de réduction et d'aménagement du temps de travail ne résulte pas du décret mais de décisions au niveau des administrations concernées, c'est la collectivité territoriale qui sera compétente pour prendre le même type de décision (réduction de la durée annuelle servant de base au décompte, mise en place des cycles de travail, organisation des astreintes, mise en place d'un dispositif d'horaires variables, organisation du travail des cadres...), tout en confirmant que les collectivités locales pourront réorganiser le temps de travail par anticipation sur la date du 1er janvier 2002. Par ailleurs, le projet de décret traite de la situation des agents employés à temps non complet, notamment pour spécifier que la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour déterminer tant la quotité du travail à temps non complet que le seuil d'intégration dans les cadres d'emplois est fixée à 35 heures. Enfin, il prévoit que les collectivités territoriales qui ont déjà délibéré pour porter le temps de travail de leurs agents à une durée inférieure à 39 heures devront, avant le 1er janvier 2002, se mettre, en tant que de besoin, en conformité avec les dispositions du projet de décret.
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