Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/12/1999
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat sur l'avenir du secteur agroalimentaire intitulé " Un nouvel ordre alimentaire ? Le secteur agroalimentaire à l'aube du xxie siècle ", annexé au procès-verbal de la séance du Sénat du 2 novembre 1999, dans lequel ses auteurs souhaitent, à la page 7, " la mise en place, en faveur des particuliers, de mécanismes d'imposition favorables aux investissements dans les entreprises innovantes... ". Il le remercie de bien vouloir lui indiquer son opinion à l'égard de cette suggestion et aimerait savoir si, à ce jour, une telle mesure est à l'étude.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/02/2000
Réponse. - Le Gouvernement a le souci permanent d'encourager l'investissement des particuliers dans les fonds propres des entreprises et, parmi elles, les entreprises innovantes bénéficient de mesures spécifiques d'incitation fiscale. Plusieurs dispositions adoptées depuis 1997 témoignent de cette préoccupation. Ainsi, l'article 4 de la loi de finances pour 1999 prévoit que les dons effectués par des personnes physiques en faveur des organismes ayant pour objet exclusif la participation à la création d'entreprise par le versement d'aides financières ouvrent droit à une réduction d'impôt. L'article 94 de la même loi de finances proroge de trois ans la période d'application de la réduction d'impôt accordée aux personnes physiques au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées et relève les plafonds de chiffre d'affaires et de total de bilan des entreprises éligibles, et l'article 95 aménage le dispositif de déduction des pertes en capital subies par les personnes physiques en cas de cessation de paiement de la société dans laquelle ils ont investi lors de sa création ou de sa reprise. En outre, et dès la loi de finances pour 1998, un effort particulier avait été réalisé en direction des sociétés de haute technologie, dont il est reconnu qu'elles sont susceptibles de générer de nombreux emplois qualifiés. Plusieurs dispositions de cette loi de finances sont en conséquence plus particulièrement adaptées à leur situation propre : ainsi, l'article 21 exonère d'impôt sur le revenu les produits des contrats d'assurance-vie d'une durée au moins égale à huit ans principalement investis en actions et dont 5 % sont placés en capital-risque, et donc indirectement dans les fonds propres d'entreprises en croissance ; l'article 76 crée des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) bénéficiant d'un régime fiscal et social privilégié, permettant aux salariés qui participent au développement de petites et moyennes entreprises innovantes créées depuis moins de sept ans de capitaliser leur investissement personnel. L'article 79 prévoit un report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le produit de la cession est réinvesti dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées créées depuis moins de sept ans, qui bénéficieront ainsi non seulement de capitaux, mais également d'une expérience entrepreneuriale. Ces deux derniers dispositifs ont été étendus par la loi de finances pour 1999 aux entreprises créées depuis moins de quinze ans. La même loi de finances pour 1999 a prorogé de trois ans la réduction d'impôt dont bénéficient les personnes physiques qui souscrivent des parts de fonds communs de placement dans l'innovation et, après la loi de finances rectificative pour 1997, assoupli les conditions d'acquisition et de détention de participation par ces fonds. Enfin, l'article 4 de la loi nº 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a étendu le dispositif des BSPCE aux sociétés cotées sur les marchés européens des valeurs de croissance et réduit de 75 % à 25 % la part du capital des sociétés émettrices qui doit être détenue par des personnes physiques. L'article 5 de la même loi a sensiblement élargi le champ d'intervention des fonds communs de placement dans l'innovation, en rendant éligibles à ce dispositif les sociétés innovantes dont le capital n'est pas détenu majoritairement par des personnes physiques. Enfin, le bilan positif des effets réels de ces dispositifs a déjà permis de proroger jusqu'au 31 décembre 2001 le régime des BSPCE (article 4 de la loi du 12 juillet 1999 déjà citée) et de pérenniser le dispositif de report d'imposition des plus-values de cession dont le produit est réinvesti dans les sociétés non cotées (article 18 de la loi de finances pour 2000). Ces mécanismes d'imposition particulièrement favorables aux investissements dans les entreprises innovantes répondent pleinement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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