Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'avis du Conseil économique et social (CES) sur le rapport intitulé " Liberté d'information et protection du citoyen face au développement des médias " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 27 octobre 1999, dans lequel le CES estime, à la page I-26, " qu'il serait souhaitable que la qualité de la personne qui s'exprime, à la télévision, à la radio ou de celle dont un article est publié dans la presse soit immédiatement identifiable par le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir indiquer sa réaction à l'égard de cette suggestion et les mesures pour promouvoir sa concrétisation.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 24/02/2000

Réponse. - Aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, le journaliste professionnel est défini comme " celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ". Cette définition n'interdit pas à un journaliste d'exercer des activités accessoires dès lors qu'elles ne contreviennent pas aux règles professionnelles qui régissent l'activité de journaliste prévues notamment par la convention collective des journalistes. L'activité journalistique peut inversement être exercée à titre accessoire par une personne exerçant une autre activité à titre principal. Aussi la mention de la qualité des personnes s'exprimant sur un média, c'est-à-dire journaliste professionnel ou absence de cette qualité, n'apparaît pas apte à permettre au public de se déterminer sur la valeur de l'information communiquée.

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