Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale en ce qui concerne le calcul du taux moyen pondéré de taxe professionnelle. La seule méthode pour que ce taux moyen pondéré appliqué à l'ensemble des bases communales calculé en application de l'article 86 permette d'obtenir un produit strictement identique à celui encaissé par les communes avant la création d'une structure intercommunale à taxe professionnelle unique consiste à intégrer les bases et les produits qui ont fait l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Or, il semblerait que le calcul officiellement retenu prenne en compte les bases et produits nets après écrêtement. La différence de produit entre ces deux méthodes atteint 32,5 MF pour la communauté d'agglomérations du pays de Montbéliard. Il souhaite savoir quelle est la méthode de calcul qui sera retenue par les services de l'Etat.

- page 4031


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000

Réponse. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que le taux de taxe professionnelle voté par le conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, la première année, ne peut excéder le taux moyen pondéré des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré des communes membres, calculé par les services fiscaux est égal au rapport entre, la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit des communes membres, et la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées au titre de la même année au profit de ces communes. Or, les bases nettes de la taxe professionnelle de la commune ne comprennent pas les bases excédentaires écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; de même, le produit correspondant à ces bases excédentaires ne constitue pas un produit net pour la commune puisqu'il est versé au fonds. En conséquence, le calcul du taux moyen pondéré étant basé sur la situation réelle de la commune l'année précédant son intégration dans un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, il n'est pas possible de prendre en compte dans le calcul des bases et des produits que la commune n'avait pas.

- page 1604

Page mise à jour le