Question de M. BRANGER Jean-Guy (Charente-Maritime - UC) publiée le 09/12/1999
M. Jean-Guy Branger attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. La loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 a modifié l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur plusieurs points. Il a notamment prévu l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales supportées en particulier par les centres communaux d'action sociale au titre de leurs agents en contrat à durée indéterminée , qui exercent des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. De même, au titre de leurs agents titulaires, une exonération de 100 % a été prévue portant sur les cotisations d'assurance vieillesse. Or, les personnels des centres communaux d'action sociale relèvent des dispositions de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, ces organismes ne peuvent conclure des contrats à durée indéterminée. Par ailleurs, pour ce type de missions qui ont un caractère variable au niveau de la durée, les CCAS rattachés aux petites collectivités locales recourent généralement à des agents contractuels. Enfin, pour assurer les remplacements des agents affectés à ces missions, momentanément absents pour des raisons de maladie notamment, il est également fait appel à des agents contractuels. Ainsi, c'est tout l'équilibre financier des CCAS qui va se trouver compromis car avant l'intervention de ces dispositions, les aides à domicile, quel que soit leur statut, ouvraient droit à exonération. Il lui est donc demandé comment elle entend procéder pour conforter la situation des CCAS qui sont des éléments indispensables au dispositif d'aide sociale français, alors que leur existence même se trouve par ces dispositions être mise en péril.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/09/2000
Réponse. - Afin de favoriser la formation et la qualification de ces personnels, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents, dont la nomination est envisagée, ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus ...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services.
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