Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 09/12/1999
M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que suppose la mise en place du guichet unique pour les organisateurs occasionnels et bénévoles de spectacles. Pour ces derniers, il serait réservé à ceux qui organisent au maximum six manifestations par an et qui ont recours à des intermittents du spectacle ou autres artistes, musiciens et techniciens du spectacle (professionnels ou amateurs). La mise en place de ce dispositif pourrait entraîner une augmentation du montant des charges supérieures à 500 %, qui pourrait avoir de graves conséquences comme la diminution des manifestations culturelles ou traditionnelles déjà difficiles à maintenir, la suppression des festivités locales en milieu rural, le découragement des bénévoles, la baisse de manifestation avec musique vivante au profit de la musique enregistrée, à quoi pourrait s'ajouter simultanément le développement du chômage dans le milieu artistique et une baisse de montant des cotisations versées aux caisses. Il lui demande en conséquence ce qu'il entend faire pour pallier ces inconvénients.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 03/02/2000
Réponse. - L'article 6 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prévoit la mise en place d'un dispositif spécifique pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application, pris le 26 avril 1999 sous le nº 99-420, est paru au Journal officiel du 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation des lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif, dit du guichet unique, est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi nº 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guichet unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF, et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 sont remplies, ou bien calculées sur le salaire réel. En tout état de cause, le guichet unique ayant été mis en place sans modification de la législation applicable, les manifestations culturelles et les structures qui organisent des spectacles occasionnels ne verront aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle, qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait exonération totale de cotisations.
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