Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 09/12/1999

M. André Vallet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les éléments de la rémunération des huissiers de justice lors de la mise en oeuvre des voies d'exécution. Il lui rappelle que la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portait à la charge du débiteur, par principe, les frais de l'exécution forcée. Il lui rappelle également que le décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice prévoyait que les frais seraient partagés entre le débiteur et le créancier. Le Conseil d'Etat a sanctionné ces dispositions le 29 mars 1999. Il lui indique que l'article 2 de la loi nº 99-957 du 22 novembre 1999 réintroduit le système de perception proportionnel qui autorise un huissier qui agit au vu d'un titre exécutoire à introduire à sa rémunération un droit proportionnel qui va être réglé cumulativement par le débiteur et le créancier. Il lui indique que ces dispositions - sanctionnées par le Conseil d'Etat - vont obliger le créancier à s'acquitter, en plus des frais de justice nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, des frais qui, en toute logique, devraient être la seule charge du débiteur. Dès lors, il lui demande les motifs de la réintroduction d'un système, condamné par la justice administrative, par lequel les huissiers de justice peuvent introduire dans leur rémunération un droit proportionnel à la charge du débiteur comme du créancier.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/05/2000

Réponse. - Le garde des scaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a été modifié par la loi nº 99-957 du 22 novembre 1999, de manière à permettre, dans certains cas, la perception d'un droit proportionnel à la charge du créancier. Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux seuls la totalité des frais. Elle permet, en outre, de reconnaître, au plan financier, la place reconnue aux huissiers de justice en matière de procédures civiles d'exécution par la loi du 9 juillet 1991. Elle donne, enfin, une base légale solide et stable à la rémunération des huissiers de justice. Elle sera suivie d'un décret qui limitera très sensiblement le champ d'application de ce droit proportionnel au regard de ce qui était initialement prévu par l'article 10 du décret nº 96-1050 du 12 décembre 1996 annulé par le Conseil d'Etat. Notamment, les créanciers prud'homaux et d'aliments seront exemptés du paiement du droit proportionnel ; la rémunération maximale sera ramenée de 21 000 francs à 10 500 francs ; la perception du droit proportionnel sera limitée aux seuls cas où l'huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser ; enfin, ce droit proportionnel sera exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires.

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Erratum : JO du 22/06/2000 p.2242

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