Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 09/12/1999
M. Rémi Herment demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si un inspecteur des impôts nommé dans une direction départementale en qualité soit de gestionnaire du service des domaines, soit d'inspecteur du personnel ou de l'organisation, est concerné par l'incompatibilité prévue à l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/08/2000
Réponse. - Aux termes de l'article L. 2122-5, alinéa premier, du code général des collectivités territoriales, " les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ". Les règles en matière d'incompatibilité et d'inéligibilité électorales étant d'interprétation stricte, elles laissent apparaître que les fonctionnaires de la direction générale des impôts affectés dans un service des domaines et les agents occupant dans les services territoriaux de l'administration fiscale (directions des services fiscaux, directions régionales des impôts) des fonctions d'inspecteur du personnel effectuent des tâches étrangères aux missions citées audit article L. 2122-5, et peuvent donc détenir un mandat de maire, d'adjoint ou de conseiller municipal dans toute commune du département où ils sont affectés. S'agissant des fonctionnaires exerçant au service de l'organisation, leur situation au regard des mêmes dispositions dépend de la répartition des tâches propres à chaque direction ; l'incompatibilité ne leur serait opposable que dans l'hypothèse où les attributions de ce service leur donneraient vocation à intervenir dans l'assiette, le contrôle (sur pièces ou sur place) ou le recouvrement des impôts et taxes et, bien entendu, le contentieux afférent à ces missions. En dehors de ces cas, ils peuvent détenir des fonctions électives au sein d'une commune de leur département d'affectation. En tout état de cause, dans l'hypothèse de cumul d'une fonction publique et d'un mandat électif, la direction générale des impôts prend soin d'éviter que les agents concernés, qui exercent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, instruisent des dossiers concernant les collectivités dont ils sont les élus.
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