Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 09/12/1999

M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé aux communautés de communes par le passage à la taxe professionnelle unique (TPU). Etant donné que les communes n'exercent plus de compétences en matière de taxe professionnelle, il lui demande d'une part de lui indiquer comment le Fonds départemental d'écrêtement de la taxe professionnelle (TP) procèdera s'agissant des répartitions au sein du groupement, entre communes " concernées " et communes " défavorisées ". Il lui demande d'autre part s'il est envisagé que le groupement se substitue aux communes membres pour bénéficier du montant des écrêtements correspondants. Il lui demande enfin si la population de la commune ou celle du groupement sera prise en compte pour le calcul des sommes qui doivent être réparties par le Fonds.

- page 4030


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/05/2000

Réponse. - Le a du 2º du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts prévoit l'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des bases de taxe professionnelle des établissements situés dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis à la taxe professionnelle unique. Les modalités de répartition de ces produits sont visées au IV bis de ce même article et se déclinent pour chaque établissement écrêté en deux étapes : un prélèvement prioritaire compris entre 20 % et 40 % du montant écrêté est reversé à l'EPCI ; le solde est réparti par priorité au profit des syndicats de communes ou des communes devant rembourser des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975, entre les communes et EPCI défavorisés et entre les communes concernées sans qu'un pourcentage minimum soit requis. Les conditions d'éligibilité au versement des dotations pour collectivités défavorisées ou communes concernées sont les mêmes qu'elles appartiennent ou non à un EPCI à taxe professionnelle unique. En effet, les critères retenus (faiblesse du potentiel fiscal et importance des charges pour les collectivités défavorisées, lieu de résidence des salariés de l'établissement écrêté ou charge liée à la proximité de cet établissement pour les communes concernées) caractérisent la situation financière des communes, non de l'EPCI auquel elles appartiennent. S'agissant de l'alimentation des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle par écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements situés dans des EPCI à taxe professionnelle unique, le 2º a du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts définit le seuil d'écrêtement par référence aux bases d'imposition rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement. L'écrêtement ne se définit donc pas par l'appartenance d'un établissement à un EPCI. Il n'est pas prévu, dans le cadre de la législation actuelle, de substituer les EPCI à taxe professionnelle unique à leurs communes membres pour le bénéfice de la répartition des ressources des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle. Toutefois, le rapport sur les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle prévu à l'article 40 de la loi de finances rectificatives pour 1999 doit proposer différents projets de réforme de l'alimentation et de la répartition des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle.

- page 1875

Page mise à jour le