Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 02/12/1999
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les résultats du recensement et ses conséquences pour la représentation des communes au sein des communautés de communes. Il demande notamment si la publication officielle du recensement, au début de l'an 2000, doit conduire à de nouvelles désignations au sein du bureau et s'il convient de procéder à une nouvelle élection du président de la communauté de communes en cas de modification de la représentation des communes (augmentation ou réduction du nombre des délégués).
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000
Réponse. - Lorsque les statuts d'une communauté de communes prévoient que le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de communauté se font selon des strates démographiques avec attribution d'un nombre de délégués prédéterminé pour chaque strate, leur simple application conduit, lors du passage d'une commune d'une strate démographique à une autre, à une évolution du nombre de délégués sans qu'une modification préalable des statuts de la communauté de communes soit requise (conseil d'Etat, 17 octobre 1990, Giret, Vaillat). Cette règle s'applique dès que des variations de population ont été constatées par un recensement général ou complémentaire dont les résultats ont été authentifiés par décret. Par contre, lorsque le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de communauté sont fixés soit par accord amiable entre les communes membres soit en fonction de la population des communes mais sans détermination de strates démographiques, le nombre de délégués ne peut évoluer qu'après une modification des statuts de la communauté. S'agissant du bureau de la communauté de communes, sa composition est détreminée, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, par le conseil de communauté. Celui-ci peut par conséquent, s'il le souhaite, décider de modifier le nombre des membres du bureau pour tenir compte d'une variation du nombre des délégués, sous réserve que le nombre de vice-présidents n'excède pas 30 % de l'effectif de l'organe délibérant. Par contre, en application de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, le mandat du président de la communauté de communes est lié, comme celui de tous les délégués communautaires, à celui du conseil municipal qui l'a désigné. Par conséquent, il ne m'apparaît pas possible de procéder à une nouvelle élection du président de la communauté avant soit l'expiration de son mandat électif local soit le renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité qu'il représente. Dès lors, le fait que la composition du conseil de communauté ait été modifiée pour tenir compte des résultats du recensement ne saurait avoir automatiquement pour effet de réduire la durée du mandat du président en exercice. Néanmoins, le président de la communauté de communes peut toujours démissionner de son mandat s'il estime que la nouvelle composition du conseil communautaire justifie qu'il soit procédé à l'élection d'un nouveau président. Par ailleurs, l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales permet aux conseils municipaux de procéder à tout moment au remplacement des délégués qui les représentent au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. En application de cet article, si le délégué communautaire que le conseil municipal décide de remplacer est le président de la communauté de communes, il convient que le conseil communautaire procède à l'élection d'un nouveau président.
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